Cour de justice de l’Union européenne, le 20 octobre 2022, n°C-301/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 6 octobre 2025 relatif à l’interprétation de la directive 2000/78 sur l’égalité de traitement. Ce litige concerne une réglementation nationale modifiant la structure de rémunération des magistrats en fonction de leur période d’intégration dans le corps judiciaire. Des magistrats recrutés après l’entrée en vigueur de nouvelles normes percevaient un traitement inférieur à celui de leurs collègues nommés antérieurement. Le juge national a donc sollicité une décision préjudicielle pour déterminer si cette différence de traitement caractérisait une discrimination prohibée par le droit européen. La juridiction européenne devait préciser si le critère de la date de recrutement constituait une discrimination indirecte fondée sur l’âge au sens de la directive. La Cour a jugé que le droit de l’Union ne s’appliquait pas à une telle réglementation en l’absence de discrimination fondée sur l’âge.

I. L’exclusion des disparités liées à la date de recrutement du champ de la discrimination

A. La neutralité du critère temporel de recrutement

Le juge de l’Union examine si une différence de salaire entre deux catégories de fonctionnaires repose sur un motif illicite selon la directive 2000/78. La réglementation nationale aboutit à ce que le traitement perçu par certains magistrats recrutés tardivement soit inférieur à celui de leurs aînés. Cette situation résulte de l’application d’une jurisprudence nationale contraignante qui distingue les agents selon la date de leur entrée en fonction effective. La Cour souligne que cette mesure ne trouve pas à s’appliquer « dès lors qu’il n’en résulte aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge ». Le critère temporel est jugé neutre puisqu’il ne vise pas spécifiquement les caractéristiques biologiques ou sociales liées à la maturité des intéressés.

B. La validation de la marge de manœuvre des autorités nationales

L’interprétation souveraine des textes nationaux par les juridictions internes reste valide tant qu’elle ne heurte pas les principes fondamentaux du droit communautaire. La Cour de justice respecte l’organisation des carrières judiciaires décidée par l’État membre dès lors que les critères de rémunération sont objectifs. Le juge européen refuse d’étendre la protection de la directive à des situations de disparité salariale n’impliquant pas un motif de distinction prohibé. Cette approche garantit la sécurité juridique des réformes budgétaires nationales touchant la fonction publique sans remettre en cause l’égalité devant la loi. L’arrêt confirme que la directive « ne trouve pas à s’appliquer à une réglementation nationale » qui organise une telle distinction entre les magistrats.

II. La consécration d’une interprétation restrictive des motifs de discrimination

A. L’énumération limitative des critères de protection par la directive

Le texte de l’article 1er de la directive 2000/78 dresse une liste précise des motifs pouvant justifier une action pour discrimination illicite. La Cour de justice rappelle fermement que ce cadre juridique ne peut être étendu par analogie à d’autres situations non prévues. Une différence de traitement n’est sanctionnable que « lorsque celle-ci est fondée sur l’un des motifs expressément énumérés » par le législateur européen. Cette rigueur textuelle empêche toute dérive interprétative qui transformerait le droit de l’Union en un garant général de l’équité salariale pure. Le juge se limite à vérifier l’existence d’un lien direct avec la religion, les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

B. Les limites de la compétence européenne en matière d’égalité de traitement

L’arrêt marque une frontière claire entre les compétences de l’Union européenne et les prérogatives souveraines des États membres en matière de rémunération. La protection contre les discriminations ne doit pas être confondue avec une harmonisation générale des conditions de travail au sein de la magistature. Les disparités nées de successions de lois dans le temps échappent au contrôle de la directive si aucun critère protégé n’est en cause. Cette jurisprudence invite les requérants à fonder leurs prétentions sur d’autres instruments juridiques nationaux ou internationaux pour contester ces écarts de revenus. La Cour de justice de l’Union européenne maintient ainsi l’équilibre entre la protection des droits fondamentaux et l’autonomie institutionnelle des nations.

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Hassan KOHEN
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