Cour de justice de l’Union européenne, le 20 octobre 2022, n°C-301/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 6 octobre 2025 relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi. Le litige porte sur une réglementation nationale créant une disparité salariale entre des magistrats selon qu’ils furent recrutés avant ou après une réforme. Les magistrats engagés après l’entrée en vigueur de la nouvelle norme perçoivent un traitement inférieur à celui de leurs confrères plus anciens dans l’institution. La juridiction de renvoi a sollicité une interprétation de la directive 2000/78/CE afin de vérifier la légalité de ce dispositif au regard du droit européen. Le juge de l’Union examine si cette différence de traitement, fondée sur le calendrier des recrutements, entre dans le cadre des discriminations prohibées. La Cour décide que la directive ne s’applique pas car il « n’en résulte aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge » dans cette espèce. Elle précise ensuite que ce texte ne s’oppose à une discrimination que « lorsque celle-ci est fondée sur l’un des motifs expressément énumérés » par le législateur. L’analyse portera d’abord sur l’exclusion du champ d’application de la directive avant d’aborder le caractère limitatif des motifs de discrimination qu’elle prévoit.

I. L’exclusion du champ d’application de la directive en l’absence de critère discriminatoire

A. La distinction entre la date de recrutement et le critère de l’âge

Le juge européen considère que la date d’intégration dans un corps de métier constitue un critère neutre au regard de l’âge des candidats. L’application d’une réglementation nouvelle ne saurait être assimilée à une pratique discriminatoire si elle ne vise pas spécifiquement une catégorie protégée par le droit. La Cour souligne que le texte « ne trouve pas à s’appliquer à une réglementation nationale » aboutissant à des traitements inférieurs pour les magistrats recrutés récemment. Cette solution repose sur le constat souverain que le moment du recrutement ne reflète pas nécessairement l’âge biologique des personnes concernées par la mesure.

B. La conformité des régimes salariaux successifs au droit de l’Union

Les États membres conservent la faculté d’organiser l’évolution de leurs échelles de rémunération malgré l’existence de disparités transitoires entre les générations de travailleurs. L’arrêt précise que la situation des magistrats recrutés sous l’empire de lois différentes n’implique pas automatiquement une méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité. Le droit de l’Union européenne n’impose pas une uniformisation absolue des salaires lorsque les différences résultent de la succession normale des lois dans le temps. L’absence de discrimination constatée dans ce cadre particulier invite alors à s’interroger sur la portée générale de la liste des critères protégés par l’Union.

II. L’encadrement rigoureux des motifs de discrimination prohibés

A. Le caractère limitatif de la liste prévue à l’article 1er

La Cour de justice rappelle avec fermeté que la protection offerte par la directive est strictement circonscrite aux domaines définis par le législateur européen. Elle affirme que ce texte « ne s’oppose à une discrimination que lorsque celle-ci est fondée sur l’un des motifs expressément énumérés » dans son article premier. Cette interprétation littérale garantit une sécurité juridique indispensable en évitant une extension incontrôlée des obligations pesant sur les employeurs et les États membres. Les juridictions nationales ne peuvent donc pas invoquer ce texte pour sanctionner des différences de traitement reposant sur des critères étrangers à cette énumération.

B. La préservation de la liberté législative des États membres

Le maintien d’une liste exhaustive de critères permet aux États de conduire leurs politiques sociales et économiques sans craindre une remise en cause systématique. La décision confirme que les disparités de traitement non fondées sur les motifs interdits relèvent de la compétence exclusive du droit interne de chaque État. Une interprétation extensive de la directive porterait atteinte à l’équilibre des compétences entre l’Union européenne et ses membres en matière d’organisation du travail. L’arrêt du 6 octobre 2025 sécurise ainsi les réformes structurelles nationales dès lors qu’elles respectent les interdictions spécifiques liées aux caractéristiques individuelles des travailleurs.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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