La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 mars 2023, un arrêt fondamental concernant le traitement des données lors des processus électoraux. Une autorité nationale avait interdit à une coalition politique de filmer le dépouillement des bulletins de vote lors d’un scrutin législatif. Les requérants estimaient que la transparence du processus électoral devait prévaloir sur les considérations liées à la vie privée des agents publics. Le juge national a alors sollicité l’interprétation de la Cour de justice sur l’application du règlement général du 27 avril 2016 à ces activités. La question posée consistait à déterminer si le droit européen régissait les élections nationales et permettait de restreindre l’usage de la vidéo. Le juge européen affirme l’applicabilité du règlement et valide la restriction administrative au nom de la protection des données personnelles. L’analyse de cette décision portera d’abord sur l’empire du règlement européen avant d’examiner la légitimité de l’encadrement de la transparence électorale.
I. L’affirmation de l’empire du règlement européen sur la matière électorale
A. L’inclusion des activités électorales dans le champ d’application matériel
La Cour de justice juge que le texte européen « n’est pas exclu du champ d’application » pour l’organisation des élections dans un État membre. Cette interprétation extensive garantit que le traitement des données électorales reste soumis aux principes fondamentaux de protection des citoyens au sein de l’Union. Le juge européen refuse ainsi de considérer le processus électoral comme une activité souveraine échappant totalement au respect des règles communes de confidentialité. Cette solution consacre une approche globale de la notion de traitement de données à caractère personnel par les différentes entités publiques nationales.
B. La mise à l’écart de l’exception relative à la sûreté nationale
L’exclusion prévue pour la sécurité nationale ne saurait s’étendre aux simples opérations administratives liées au bon déroulement d’un scrutin politique et public. La Cour préserve l’effet utile du règlement en limitant les dérogations aux seules nécessités impérieuses de protection des intérêts fondamentaux de l’État. L’organisation des scrutins demeure une mission régalienne qui doit toutefois respecter les libertés individuelles garanties par le cadre juridique de l’Union européenne. L’applicabilité du règlement étant établie, il convient d’apprécier la légalité des mesures nationales de restriction des captations d’images durant le dépouillement.
II. L’encadrement légitime de la transparence par la protection des données
A. La validité d’une limitation administrative de l’enregistrement vidéo
Les autorités peuvent adopter un acte administratif prévoyant « la limitation ou, le cas échéant, l’interdiction » de l’enregistrement vidéo des opérations électorales. Cette mesure protège les membres des bureaux de vote contre une diffusion non consentie de leur image lors de l’exercice de leurs fonctions. La restriction apparaît proportionnée à l’objectif de sauvegarde des droits des agents sans altérer la sincérité globale des résultats du scrutin national. L’équilibre entre le principe de publicité des débats et le respect de la vie privée justifie pleinement une telle intervention normative.
B. Le pouvoir de régulation reconnu aux autorités nationales compétentes
L’article 58 du règlement fonde la capacité des organismes nationaux à encadrer techniquement les modalités de surveillance du dépouillement dans les bureaux. Les États membres conservent ainsi la maîtrise de l’organisation matérielle du vote tout en agissant sous le contrôle des principes protecteurs européens. La validité de la restriction repose également sur la reconnaissance d’un pouvoir de régulation étendu aux autorités chargées de veiller à la sécurité. Cette décision harmonise les exigences de la transparence démocratique avec l’impératif moderne de protection de l’identité numérique des citoyens participants.