La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 janvier 2022, la décision référencée C-584/20 relative à la lutte contre les retards de paiement. Ce litige oppose un fournisseur à une librairie au sujet de l’application temporelle de la directive 2011/7 au sein de relations commerciales pérennes.
Les parties entretenaient une relation commerciale depuis 2009 sans contrat écrit formel pour encadrer la fourniture régulière de marchandises et de livres. Entre 2015 et 2018, cent trente-cinq factures furent réglées tardivement sans que des pénalités ne soient initialement réclamées par le créancier concerné. Ce dernier demanda ultérieurement au tribunal de première instance de Finlande la condamnation du débiteur au paiement des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires.
Le tribunal de première instance de Finlande rejeta cette requête le 7 mai 2018 en invoquant l’existence d’une pratique commerciale de renonciation établie. La cour d’appel de Finlande confirma ce jugement en considérant que l’habitude de non-perception était devenue une clause contractuelle tacite et contraignante. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Finlande décida d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des règles applicables aux contrats conclus avant l’année 2013.
La question de droit porte sur l’assujettissement à la directive des commandes passées après sa transposition mais s’inscrivant dans une pratique contractuelle antérieure. Le juge s’interroge également sur la validité d’une renonciation aux pénalités de retard consentie en échange du paiement intégral du seul montant principal.
La Cour juge que l’exclusion des contrats dépend de la qualification nationale des commandes individuelles tout en autorisant la renonciation libre aux intérêts exigibles.
I. L’encadrement temporel de la directive concernant les contrats pérennes
A. L’influence de la date de conclusion de l’accord sur le régime applicable
La Cour souligne que l’article 12 permet aux États membres d’exclure du champ d’application les « contrats conclus avant le 16 mars 2013 ». Cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme afin de garantir une application cohérente du droit de l’Union européenne. Le législateur européen a souhaité permettre aux États de faire échapper les relations contractuelles anciennes à ces nouvelles exigences impératives de protection. L’élément déterminant réside exclusivement dans la date de formation du lien contractuel en vertu duquel les paiements litigieux doivent être honorés. La date de conclusion du contrat constitue le critère pivot dont la mise en œuvre dépend des règles de formation nationales.
B. L’office du juge national dans la qualification juridique des commandes individuelles
La Cour précise que la directive ne doit pas affecter « les dispositions nationales relatives aux modes de conclusion des contrats » selon son considérant 28. Il appartient au juge national de vérifier si les commandes individuelles constituent des contrats autonomes ou la simple exécution d’un accord cadre antérieur. Toutefois, les commandes passées après 2013 qui sont juridiquement indépendantes tombent alors nécessairement sous le coup des dispositions de la nouvelle directive. Cette distinction fondamentale permet de respecter les spécificités contractuelles locales tout en assurant la transition vers le nouveau régime de protection. L’application de la directive impose alors d’analyser la validité des pratiques de renonciation au regard des nouvelles exigences de protection.
II. Le régime juridique de la renonciation aux pénalités de retard
A. La prohibition de l’exclusion anticipée des intérêts par voie contractuelle
L’article 7 dispose que toute clause ou pratique « excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive » par principe. Le droit européen vise ici à empêcher que le débiteur n’abuse de sa force de négociation lors de la phase initiale de conclusion. Cette protection impérative garantit au créancier le droit théorique de réclamer une indemnisation dès que les conditions de retard sont effectivement réunies. La protection s’applique de manière identique que le débiteur soit une entreprise privée ou une entité publique soumise aux règles de la commande. La prohibition de l’exclusion contractuelle préalable n’interdit toutefois pas au créancier d’exercer sa liberté de choix une fois la dette née.
B. La reconnaissance de la liberté du créancier après la naissance de la créance
Le créancier dont les pénalités sont exigibles doit « rester libre, compte tenu de sa liberté contractuelle, de renoncer au versement des sommes » dues. La Cour confirme que la directive n’oblige jamais un créancier à exiger le paiement effectif des intérêts de retard ou de l’indemnité forfaitaire. Cependant, cette renonciation est subordonnée à la condition stricte qu’elle ait été consentie de manière réellement libre par le titulaire de la créance. Le juge national doit s’assurer qu’aucun abus de la liberté contractuelle n’est imputable au débiteur lors de l’acceptation de l’abandon des créances.