La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 10 mars 2022 une décision essentielle relative au classement tarifaire des antennes pour appareils de routage.
Entre les années 2013 et 2014, une société a importé des marchandises déclarées comme des antennes pour routeurs sous une position bénéficiant d’une exemption de droits. L’administration fiscale a toutefois contesté ce classement en imposant un taux de 3,6 % et en rattachant ces produits à une catégorie résiduelle de la nomenclature. Par un arrêt du 12 février 2018, la Cour administrative régionale de Lettonie a rejeté le recours formé contre cette décision de redressement tarifaire et fiscal. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Lettonie a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation des sous-positions tarifaires applicables. Il s’agit alors de déterminer si les antennes pour routeurs configurés pour des réseaux locaux peuvent être assimilées à des antennes pour appareils de radiotéléphonie. La Cour répond par la négative, en distinguant les appareils de routage des équipements de radiotéléphonie pour rejeter l’application du taux préférentiel de droits d’importation. L’analyse portera d’abord sur la distinction opérée entre les catégories de marchandises avant d’envisager la portée de ce classement résiduel sur le tarif douanier.
**I. La distinction rigoureuse entre routeurs et appareils de radiotéléphonie**
**A. Le primat des caractéristiques objectives des marchandises**
La juridiction rappelle que le critère décisif pour le classement tarifaire réside dans les caractéristiques et les propriétés objectives des produits définies par le libellé. Ces propriétés sont complétées par les notes de sections ou de chapitres correspondantes afin de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles douaniers nécessaires. La destination du produit peut constituer un critère pourvu qu’elle soit inhérente à ce dernier et s’apprécie selon les caractéristiques physiques et techniques de l’objet. La Cour souligne que le classement résulte d’une appréciation purement factuelle, sa fonction consistant seulement à éclairer le juge national sur les critères de mise en œuvre.
**B. L’exclusion des routeurs de la catégorie de la radiotéléphonie**
L’arrêt précise que « la notion d’appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie, au sens de la position 8517 de la nc, ne comprend pas les appareils de routage ». Ces derniers sont classés dans une sous-position spécifique couvrant les appareils pour la réception et la transmission de données au sein de réseaux filaires ou sans fil. Puisque les appareils de routage constituent une catégorie technique distincte, leurs parties ne peuvent être assimilées aux accessoires des équipements de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie classique. Cette séparation empêche l’application de la position avantageuse, ce qui conduit à s’interroger sur les critères de qualification de la valeur de ces matériels techniques.
**II. L’incidence du classement résiduel sur le régime douanier**
**A. Une interprétation stricte confortée par les notes explicatives**
Bien que dépourvues de force contraignante, les notes explicatives fournissent des éléments utiles pour assurer une application uniforme et cohérente du tarif douanier commun européen. Les notes de la nomenclature combinée mentionnent expressément les routeurs comme des équipements de communication distincts des récepteurs de poche ou des simples installations de recherche de personnes. L’interprétation retenue s’appuie sur une lecture combinée des règles générales et des précisions techniques apportées par les autorités compétentes au sein de l’Union européenne. La Cour refuse d’étendre le champ d’une position spécifique à des produits dont la fonction technique ne correspond pas strictement aux termes employés par le législateur.
**B. Les conséquences d’une lecture littérale de la nomenclature**
Les antennes pour routeurs doivent être classées dans la sous-position résiduelle relative aux autres antennes et réflecteurs non désignés par ailleurs dans les textes douaniers. Cette solution implique que « la sous‑position 85177011 de la nc doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas les antennes pour appareils de routage ». Le juge européen privilégie la clarté juridique en interdisant une interprétation extensive qui aurait permis de bénéficier indûment d’une exemption totale de droits de douane. Le dispositif final confirme que les matériels de réseaux locaux demeurent assujettis aux droits de droit commun prévus par la nomenclature pour cette catégorie précise d’accessoires.