La Cour de justice de l’Union européenne, le 20 octobre 2022, a rendu une décision fondamentale relative à la lutte contre les retards de paiement. Cette affaire concerne des factures impayées par une administration régionale suite à la fourniture de marchandises et de services par plusieurs entreprises privées. Une société de recouvrement, ayant racheté ces créances, a réclamé le paiement du principal, des intérêts de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour chaque facture. Face au refus de l’autorité publique, le litige a été porté devant le tribunal administratif au niveau provincial numéro deux de Valladolid. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens sur l’interprétation de la directive 2011/7 du 16 février 2011. Le problème juridique porte sur le droit du créancier à percevoir une indemnité par facture et sur la validité d’un délai de paiement national. La Cour affirme que l’indemnité est due pour chaque transaction et s’oppose à toute prolongation généralisée du délai de paiement au-delà de trente jours. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’optimisation de l’indemnisation des frais de recouvrement avant d’envisager l’encadrement strict des délais de paiement publics.
I. L’optimisation de l’indemnisation des frais de recouvrement
A. La multiplication des forfaits d’indemnisation par transaction
Les juges européens soulignent que le droit au montant forfaitaire minimal de quarante euros naît automatiquement pour chaque transaction commerciale non rémunérée à son échéance contractuelle. La directive établit un lien direct entre cette indemnité et chaque retard de paiement individuel, indépendamment du fait que plusieurs factures fassent l’objet d’un recours unique. La Cour précise que « le montant forfaitaire minimal de 40 euros… est dû pour chaque transaction commerciale non rémunérée à l’échéance, attestée dans une facture ». Cette solution préserve l’effet utile de la réglementation en décourageant les retards de paiement qui pourraient s’avérer financièrement intéressants pour les débiteurs publics négligents. Elle garantit ainsi une protection efficace des opérateurs économiques dont la compétitivité et la rentabilité dépendent directement de la régularité des flux de leurs liquidités financières.
B. L’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’assiette
La définition du montant dû au titre de la prestation fournie englobe nécessairement l’intégralité des sommes figurant sur la facture émise par le créancier à son débiteur. Le texte européen inclut explicitement les taxes et les charges applicables sans opérer de distinction selon le moment du versement effectif de l’impôt au Trésor public. L’arrêt énonce que la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée « est indépendante du point de savoir si… l’assujetti a déjà versé ce montant ». Cette interprétation littérale assure au créancier une indemnisation complète en évitant des calculs complexes qui varieraient en fonction de la gestion comptable interne de chaque entreprise assujettie. La transparence des relations financières entre les secteurs privé et public se trouve renforcée par cette règle de calcul simple, prévisible et parfaitement uniforme.
II. L’encadrement strict des délais de paiement publics
A. L’interdiction d’une prolongation généralisée du délai légal
Cette protection financière accrue du créancier s’accompagne d’un encadrement rigoureux de la durée des procédures imposées par les textes de l’Union européenne. La réglementation européenne s’oppose à toute norme nationale qui instaurerait un délai de paiement général de soixante jours pour l’ensemble des transactions commerciales conclues avec les autorités. Les États membres doivent veiller à ce que la durée normale n’excède pas trente jours civils, sauf dans des hypothèses exceptionnelles limitativement énumérées par la directive applicable. La Cour juge que le texte européen « s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit… un délai de paiement d’une durée maximale de 60 jours ». Cette rigueur temporelle s’explique par les privilèges dont jouissent les pouvoirs publics, lesquels disposent de recettes prévisibles et de conditions de financement avantageuses sur les marchés financiers. Le respect scrupuleux de ces échéances courtes constitue un levier indispensable pour assainir les finances des entreprises et soutenir la croissance économique au sein de l’Union.
B. La subordination de la procédure de vérification à l’efficacité du paiement
L’existence d’une phase d’acceptation ou de vérification de la conformité des prestations ne saurait justifier mécaniquement le report systématique du paiement final au-delà des limites autorisées. Cette procédure facultative doit elle-même être encadrée dans le temps pour éviter que son utilisation ne constitue un abus manifeste au détriment du créancier ayant rempli ses obligations. La juridiction précise qu’un délai composé de trente jours pour la vérification puis de trente jours pour le paiement méconnaît les exigences de célérité de l’Union. Les juges rappellent que les prolongations doivent être objectivement justifiées par la nature particulière du contrat ou par des éléments spécifiques rendant nécessaire un examen approfondi. La primauté du droit européen impose ainsi aux États d’adapter leurs procédures administratives internes pour garantir un règlement rapide des dettes contractées auprès des partenaires économiques privés.