Cour de justice de l’Union européenne, le 20 octobre 2022, n°C-604/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, précise l’articulation des règles de compétence judiciaire en matière de contrats de travail. Un litige opposait un salarié à une entité tierce ayant garanti l’exécution des obligations de l’employeur initialement désigné au contrat de travail. Le travailleur souhaitait attraire cette personne devant la juridiction du lieu habituel de son travail malgré l’absence de lien contractuel formel. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité d’appliquer les règles protectrices du règlement Bruxelles I bis à ce garant spécifique. La Cour affirme qu’un travailleur peut assigner une personne « avec laquelle il n’est pas lié par un contrat de travail formel ». Cette faculté suppose néanmoins que le tiers soit « directement responsable envers ce travailleur » en vertu d’un accord de garantie indispensable. L’existence d’un lien de subordination constitue la condition impérative pour fonder cette compétence judiciaire dérogatoire aux règles de droit commun. L’extension de la compétence protectrice au profit du salarié justifie une analyse préalable avant d’envisager l’encadrement rigoureux de la notion d’activité professionnelle.

I. L’extension de la compétence protectrice au garant de l’employeur

A. La primauté du lien de subordination sur le formalisme contractuel

La Cour juge qu’un travailleur peut attraire un tiers devant le tribunal du dernier lieu de travail habituel sans contrat formel préalable. Cette solution s’applique dès lors qu’il existe « un lien de subordination entre cette personne et le travailleur » concerné par la demande. Le juge européen privilégie ainsi la réalité matérielle de la relation de travail sur l’apparence juridique du contrat signé entre les parties. La responsabilité directe du garant pour l’exécution des obligations de l’employeur tiers justifie l’application des règles de compétence territoriale dérogatoires. Cette interprétation extensive assure une protection efficace de la partie faible en lui permettant d’agir devant son propre ressort judiciaire habituel.

B. L’éviction des règles nationales au profit du droit de l’Union

L’article 6, paragraphe 1, du règlement n o 1215/2012 interdit aux juridictions nationales d’appliquer leurs propres règles de compétence territoriale spécifiques. Cette exclusion prévaut dès lors que les conditions d’application de l’article 21, paragraphe 2, du même texte européen se trouvent réunies. La Cour précise que cette réserve s’impose « quand bien même ces règles seraient plus favorables au travailleur » dans l’instance considérée. Le droit de l’Union garantit une uniformité d’application indispensable à la sécurité juridique au sein de l’espace judiciaire européen. La détermination du juge compétent s’accompagne nécessairement d’une qualification précise de la nature de l’activité exercée par les parties au litige.

II. La qualification professionnelle des engagements liés au contrat de travail

A. L’intégration de l’activité salariée dans la sphère professionnelle

L’interprétation de la notion d’activité professionnelle englobe désormais explicitement « non seulement une activité indépendante, mais également une activité salariée » sans distinction. Cette précision écarte l’application des règles protectrices du consommateur aux relations découlant strictement de l’exécution d’un contrat de travail subordonné. La Cour unifie ainsi le régime de la loi applicable et de la compétence judiciaire pour les obligations contractuelles à caractère professionnel. Le salarié agissant dans le cadre de ses fonctions ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur pour ces engagements financiers. Cette définition stricte maintient une séparation claire entre les différents régimes de protection catégorielle prévus par les règlements européens.

B. La nature professionnelle de l’accord de garantie accessoire

Un accord de garantie conclu par un tiers pour assurer les obligations de l’employeur ne constitue pas un contrat privé indépendant. Un tel acte « ne constitue pas un contrat conclu en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel ». La Cour souligne le lien indissociable entre la garantie financière et la conclusion même du contrat de travail entre le salarié et l’employeur. Cette finalité professionnelle exclut l’application des dispositions protectrices réservées aux contrats conclus par les consommateurs pour leurs besoins personnels. La décision renforce la cohérence du droit international privé en soumettant l’accessoire au même régime juridique que l’obligation principale garantie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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