Cour de justice de l’Union européenne, le 20 octobre 2022, n°C-825/21

    L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le vingt octobre deux mille vingt-deux précise l’articulation entre les titres de séjour et les décisions de retour. Une ressortissante d’un pays tiers voit sa demande de protection internationale rejetée avant de solliciter une autorisation de séjour pour des motifs médicaux sérieux et urgents. L’administration déclare sa demande recevable puis lui délivre une attestation d’immatriculation temporaire tout en lui accordant le bénéfice d’une aide sociale financière durant l’examen. Après le rejet de sa demande médicale, le tribunal du travail de Liège le sept novembre deux mille seize confirme le retrait des prestations sociales. La cour du travail de Liège le quinze mars deux mille dix-sept rejette l’appel au motif que le séjour était illégal malgré la procédure médicale. La Cour de cassation de Belgique, saisie du litige, interroge la juridiction européenne sur la compatibilité d’une règle nationale prévoyant le retrait d’une décision de retour. La question préjudicielle porte sur l’interprétation des articles six et huit de la directive relative aux normes et procédures communes applicables au retour des irréguliers. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que l’octroi d’un droit de séjour entraîne le retrait d’une décision de retour antérieure. L’analyse de cette solution invite à examiner d’abord la consécration d’un large pouvoir d’appréciation étatique avant d’étudier la conciliation nécessaire avec l’efficacité du retour.

I. La consécration d’un large pouvoir d’appréciation étatique dans l’octroi du séjour

A. La faculté de régularisation pour des motifs humanitaires ou charitables

    L’article six de la directive de deux mille huit permet aux États membres d’accorder à tout moment un titre de séjour autonome à un ressortissant étranger. Cette disposition offre une base légale claire pour délivrer des autorisations de séjour fondées sur des considérations humanitaires ou sur d’autres motifs qu’ils estiment alors appropriés. La Cour souligne que « les États membres disposent d’un très large pouvoir d’appréciation pour accorder, dans le respect du droit de l’Union, un droit de séjour ». La reconnaissance de cette compétence discrétionnaire permet aux autorités nationales d’interrompre une procédure de retour afin de traiter sereinement une demande de séjour légitime. La délivrance d’une attestation d’immatriculation durant l’examen d’une demande recevable constitue ainsi une modalité d’exercice de cette faculté de régularisation temporaire prévue par le texte européen. Cette reconnaissance d’une compétence liée à l’opportunité se double d’une liberté quant aux effets juridiques attachés à l’autorisation de séjour accordée.

B. La liberté de choix entre la suspension et l’annulation de la décision de retour

    Le texte de la directive envisage plusieurs conséquences juridiques lorsqu’un titre de séjour est accordé à un individu faisant déjà l’objet d’une mesure d’éloignement. Les autorités nationales peuvent décider soit de suspendre l’exécution de la décision de retour, soit de procéder purement et simplement à son annulation définitive ou temporaire. La juridiction européenne relève que les États membres « peuvent tout autant prévoir que ce droit de séjour entraîne l’annulation d’une telle décision de retour antérieure ». Cette interprétation littérale de la locution disjonctive présente dans l’article six confirme que le retrait implicite d’un acte administratif n’est pas contraire aux objectifs européens. Le choix entre ces deux options relève de la souveraineté de chaque État membre qui organise ses procédures administratives selon ses propres traditions juridiques et politiques. Cette liberté procédurale laissée aux autorités nationales doit toutefois se concilier avec les impératifs de la politique européenne d’éloignement des ressortissants en situation irrégulière.

II. La conciliation de l’efficacité du retour avec le respect de la légalité du séjour

A. La distinction nécessaire avec le régime de la protection internationale

    L’arrêt écarte l’application automatique de solutions jurisprudentielles antérieures qui concernaient exclusivement les effets attachés au dépôt d’une demande d’asile sur une procédure de retour. La Cour précise que « l’interprétation de la directive deux mille huit retenue [dans l’arrêt N.] n’est pas transposable à la présente affaire » en raison de la nature différente. Contrairement aux demandes de protection internationale, le droit de l’Union contient des dispositions expresses déterminant les conséquences d’une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires ou charitables. L’existence d’un cadre textuel spécifique à l’article six paragraphe quatre justifie que l’on s’écarte de l’obligation de reprendre la procédure de retour au stade de son interruption. Cette distinction fondamentale préserve la cohérence du système européen tout en offrant une sécurité juridique accrue aux étrangers dont la situation médicale exige un examen approfondi. Cette autonomie du régime humanitaire par rapport au droit d’asile soulève dès lors des interrogations légitimes sur la continuité effective des procédures d’éloignement.

B. Les conséquences du retrait de l’acte sur la continuité des mesures d’éloignement

    Le retrait implicite de la décision de retour implique qu’une nouvelle mesure devra être adoptée si la demande de séjour humanitaire est finalement rejetée par l’administration. Bien que cette solution puisse ralentir l’exécution forcée du départ, elle résulte d’un choix délibéré du législateur national qui a jugé l’autorisation provisoire incompatible avec l’éloignement. La Cour de justice rappelle que l’obligation de procéder à l’éloignement dans les meilleurs délais ne saurait primer sur les facultés expressément reconnues aux États membres. La protection sociale de l’étranger durant cette période dépend alors directement de la qualification juridique que le droit interne attache à ce séjour temporaire et précaire. Cette décision confirme ainsi que l’efficacité de la politique migratoire ne s’oppose pas à une protection temporaire rigoureuse des droits fondamentaux des personnes en situation de vulnérabilité.

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Hassan KOHEN
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