La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, statue sur l’étendue de la protection conférée aux indications géographiques. Un organisme public étranger s’oppose à l’enregistrement d’une marque verbale identique à un nom de thé réputé pour désigner des produits de lingerie. L’office de la propriété intellectuelle rejette cette opposition, décision validée par les chambres de recours puis confirmée par le Tribunal de l’Union européenne le 2 octobre 2015. Les pourvois reprochent aux juges du fond une mauvaise application des règles relatives au risque de confusion et à la protection de la renommée. La question juridique posée concerne la capacité d’une indication géographique à empêcher l’usage d’un nom pour des produits totalement distincts de la denrée. La Cour confirme le rejet des pourvois car la protection spécifique des appellations d’origine ne permet pas d’interdire systématiquement tout usage commercial du terme.
I. L’interprétation stricte des fondements de la protection géographique
A. L’exclusion du risque de confusion en l’absence de similitude des produits La Cour valide le raisonnement selon lequel l’absence totale de similitude entre le thé et la lingerie exclut toute possibilité de confusion pour l’acheteur. Elle souligne que « la protection accordée aux indications géographiques est limitée aux produits relevant du règlement » applicable, interdisant ainsi toute extension automatique du monopole. Les juges rappellent que le public ne peut raisonnablement croire que des vêtements proviennent du même groupement de producteurs qu’une denrée alimentaire spécifique. Cette position protège la liberté du commerce tout en préservant la fonction essentielle de l’appellation géographique qui demeure l’identification de l’origine d’un produit.
B. La portée limitée de l’usage dans la vie des affaires L’appelante soutenait que l’usage du nom pour d’autres marchandises portait atteinte à son droit exclusif d’interdire toute utilisation commerciale de l’appellation protégée. Le juge communautaire précise toutefois que cette interdiction ne s’applique que si l’usage contesté concerne des produits comparables ou exploite indûment la réputation. L’arrêt confirme que « l’article 8 paragraphe 4 du règlement n° 207/2009 ne confère pas par lui-même un droit de s’opposer à l’enregistrement » sans preuve complémentaire. La spécificité des produits en cause rend impossible l’application d’une protection absolue qui viderait de son sens le principe de spécialité des marques.
II. Les contraintes probatoires liées à la renommée de l’appellation
A. L’absence de lien établi entre les signes en présence Pour bénéficier d’une protection élargie, le titulaire du signe doit démontrer que le public établit un rapprochement mental entre la marque et l’appellation. La Cour estime que l’existence d’une renommée exceptionnelle pour le thé ne suffit pas à créer un tel lien dans le secteur vestimentaire. Elle affirme que « l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement » en tenant compte de la nature des produits. En l’espèce, les consommateurs ne percevront pas le terme litigieux comme une référence à la provenance géographique lorsqu’il désigne des articles de mode.
B. L’inexistence d’un préjudice causé à la valeur de l’appellation Le rejet du pourvoi se justifie également par l’incapacité de l’organisme public à prouver un risque réel de dilution ou d’affaiblissement de son appellation. Le juge constate que l’usage du terme pour de la lingerie n’est pas de nature à ternir l’image de prestige associée à la denrée. Il est précisé que « la simple évocation du nom ne suffit pas à caractériser un avantage indu » tiré du caractère distinctif de l’indication géographique. La solution souligne la nécessité de caractériser une atteinte concrète pour déroger au principe selon lequel des signes identiques peuvent coexister sur des marchés différents.