Cour de justice de l’Union européenne, le 20 septembre 2018, n°C-214/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, apporte des précisions majeures sur le régime des obligations alimentaires. Cette affaire concerne l’interprétation de l’article 4 paragraphe 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux créances.

Un créancier d’aliments avait initialement obtenu une décision fixant une pension selon la loi du for, après avoir saisi la juridiction de sa résidence habituelle. Le débiteur a ensuite introduit une action en réduction de cette pension devant les tribunaux de son propre État de résidence, déclenchant un nouveau litige.

La juridiction de renvoi s’interroge sur la persistance de la loi initialement désignée et sur l’effet de la comparution du créancier dans cette seconde procédure. Le problème juridique porte sur la portée du choix de la loi du for et sur la définition de la saisine de l’autorité par le créancier.

La Cour de justice de l’Union européenne juge que la loi du for initiale ne régit pas la demande ultérieure et que la comparution pour défense ne constitue pas une saisine. L’analyse de cette décision permet de distinguer l’indépendance des instances de révision tout en précisant les actes manifestant la volonté du créancier.

I. La fin de l’application de la loi du for initiale lors d’une demande de révision

A. L’autonomie procédurale de la demande de réduction de la pension

L’article 4 paragraphe 3 du protocole permet au créancier de choisir la loi de l’autorité saisie sous certaines conditions spécifiques liées à la résidence. La Cour énonce qu’il ne résulte pas d’une situation « dans laquelle la pension alimentaire à payer a été fixée par une décision ayant acquis force de chose jugée » une application automatique. Cette solution consacre l’indépendance de l’action en révision par rapport à la procédure initiale ayant conduit à la fixation du montant de la dette.

B. L’absence de survie de la loi choisie par le créancier d’aliments

La loi du for désignée lors de la première demande ne saurait régir « une demande ultérieure introduite par le débiteur » devant une autre autorité. Le juge européen refuse ainsi toute forme de pérennité de l’option de loi qui entraverait la désignation de la règle de conflit normalement applicable. Cette approche garantit la prévisibilité juridique en limitant l’effet du choix du créancier à la seule instance pour laquelle il a manifesté sa volonté.

II. La qualification restrictive de l’acte de saisine de l’autorité compétente

A. L’exclusion de la comparution passive du champ de l’article 4 paragraphe 3

La seconde branche de la décision définit strictement l’acte par lequel un créancier est réputé avoir « saisi » l’autorité compétente de l’État du débiteur. Le texte précise que le créancier ne remplit pas cette condition lorsqu’il comparaît uniquement pour conclure « au rejet de la demande au fond ». La simple participation à une instance engagée par la partie adverse ne traduit pas une intention claire de se prévaloir de la loi du for.

B. La protection de la prérogative de choix offerte au créancier d’aliments

Cette interprétation s’appuie sur la distinction entre la compétence juridictionnelle issue du règlement n° 4/2009 et les règles de conflit de lois du protocole. En protégeant le créancier, la Cour évite que sa défense au fond ne soit interprétée comme une renonciation aux règles de protection habituelles. La solution assure ainsi une cohérence globale du système européen tout en préservant les intérêts de la partie structurellement considérée comme la plus faible.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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