La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise l’étendue de la protection des consommateurs. Un litige opposait un établissement financier à un emprunteur au sujet de la validité des conditions tarifaires d’un crédit à la consommation. Une organisation de défense des intérêts collectifs a souhaité intervenir dans la procédure d’injonction de payer afin de protéger les droits du débiteur. La juridiction nationale a éprouvé des doutes sur la conformité de ses règles de procédure interne avec les exigences du droit de l’Union. Elle a donc interrogé la Cour sur la possibilité pour une association de former opposition en l’absence de contestation explicite de l’intéressé. La question portait également sur la validité d’une injonction délivrée par un agent administratif sans contrôle judiciaire effectif au stade de l’exécution. Enfin, le juge s’interrogeait sur les conséquences juridiques de l’absence de mention du taux annuel effectif global dans le corps du contrat. La Cour affirme que la directive s’oppose à des restrictions procédurales entravant indûment la protection effective des droits des consommateurs vulnérables.
I. La consécration de garanties procédurales effectives au bénéfice du consommateur
A. Le droit d’intervention des associations de défense des consommateurs
Le principe d’équivalence impose que les modalités de mise en œuvre du droit européen ne soient pas moins favorables que les règles internes. La Cour juge que la directive « s’oppose à une réglementation nationale […] qui ne permet pas à une organisation de protection des consommateurs d’intervenir ». Cette intervention doit être possible dans l’intérêt du bénéficiaire individuel même si ce dernier n’a pas formulé de contestation de manière autonome. Le juge national doit vérifier si les conditions d’accès à la justice pour ces entités sont équivalentes à celles des litiges purement internes. La protection juridictionnelle effective nécessite que les groupements agréés puissent pallier l’éventuelle passivité du consommateur profane face à une procédure complexe.
B. L’encadrement rigoureux de la procédure d’injonction de payer
L’examen du caractère abusif des clauses contractuelles doit être garanti de manière efficace par le système judiciaire de chaque État membre concerné. La Cour critique une organisation confiant la délivrance de l’injonction à un fonctionnaire administratif n’ayant pas le statut de magistrat indépendant. Un délai d’opposition de quinze jours assorti d’une exigence de motivation au fond peut constituer un obstacle excessif pour le citoyen moyen. Cette procédure est invalide si « un tel contrôle d’office n’est pas prévu au stade de l’exécution » de la décision ainsi rendue. Le mécanisme national doit permettre une intervention judiciaire réelle pour écarter les stipulations injustes avant que l’exécution forcée ne soit engagée.
II. L’exigence renforcée de transparence des clauses relatives au coût du crédit
A. L’appréciation du caractère clair et compréhensible des informations financières
La validité d’une clause portant sur l’objet principal du contrat dépend de sa rédaction limpide permettant au consommateur d’évaluer ses engagements. L’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 exige que le professionnel communique tous les éléments nécessaires à la compréhension du prix. Une simple équation mathématique non accompagnée des données chiffrées essentielles ne permet pas de satisfaire à cette obligation légale de transparence. Le juge doit rechercher si l’emprunteur pouvait anticiper les conséquences économiques réelles de la clause relative au coût total de son prêt.
B. Le rôle décisif de la mention du taux annuel effectif global
L’absence de mention du taux d’intérêt ou du taux annuel effectif global constitue un manquement grave à l’obligation d’information du prêteur. Cette omission est un « élément décisif » pour déterminer si la clause tarifaire est rédigée de façon claire au sens du droit. La Cour souligne que la connaissance du coût réel du prêt est indispensable pour comparer les offres disponibles sur le marché financier. L’impossibilité de calculer le montant total des frais entraîne l’opacité de la convention et permet au juge d’écarter la clause litigieuse.