La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 septembre 2018, une décision majeure relative à la protection des consommateurs. Des particuliers ont conclu des contrats de prêt libellés en devises étrangères comportant des stipulations spécifiques sur le risque de change. Le litige portait sur le caractère abusif de ces clauses après une intervention législative nationale visant à régulariser certains contrats financiers. La juridiction de la capitale de l’État membre a sollicité une interprétation de la directive 93/13/CEE par la voie d’un renvoi préjudiciel. La question de droit concernait l’étendue de l’obligation d’information des banques et les pouvoirs de contrôle d’office du juge national. La Cour affirme que la transparence contractuelle impose d’évaluer la portée économique réelle de l’engagement au moment de sa signature initiale.
I. L’exigence de transparence renforcée du risque de change
A. L’obligation d’information sur les conséquences économiques réelles
La Cour précise que l’exigence de rédaction claire et compréhensible « oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes ». Le consommateur doit pouvoir prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause lors de la signature de l’acte. La clause relative au risque de change doit être comprise sur les plans formel et grammatical par le co-contractant profane. Elle doit également être saisie quant à sa « portée concrète » pour permettre au consommateur moyen d’évaluer ses futures obligations financières. L’emprunteur doit ainsi avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère de référence. Les établissements de crédit sont tenus d’exposer les « conséquences économiques, potentiellement significatives » d’une telle stipulation sur la charge totale de la dette.
B. L’appréciation de la clarté au moment de la conclusion du contrat
L’examen du caractère compréhensible des stipulations s’effectue en se référant systématiquement au moment précis de la conclusion du contrat de prêt. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances entourant la signature ainsi que de l’ensemble des autres clauses contractuelles existantes. Cette analyse demeure nécessaire nonobstant la circonstance que certaines clauses ont été déclarées abusives et annulées ultérieurement par une intervention législative nationale. La validité de l’information précontractuelle s’apprécie donc de manière autonome par rapport aux évolutions normatives survenues durant l’exécution de la convention. Cette solution garantit la sécurité juridique en fixant les obligations des parties au jour de leur engagement initial et souverain. La définition de cette transparence conditionne l’application des exclusions législatives et définit l’étendue des pouvoirs dont dispose le juge national.
II. L’articulation entre l’autonomie contractuelle et le contrôle juridictionnel
A. L’exclusion limitée des clauses issues de dispositions impératives
L’article 1er de la directive exclut les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives adoptées par un État membre. La Cour juge que ce champ d’application « ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives » insérées postérieurement. Cette exclusion vise les textes adoptés pour suppléer une clause entachée de nullité en imposant un taux de change fixé officiellement. Toutefois, une clause relative au risque de change n’est nullement exclue de la protection communautaire par cette disposition dérogatoire. Le juge conserve donc son pouvoir de contrôle sur la stipulation initiale si celle-ci n’est pas la reproduction d’une norme législative obligatoire. La substitution légale d’un taux de change ne purge pas le vice lié à l’absence d’information sur la volatilité monétaire.
B. Le devoir d’intervention d’office du juge national
Le juge national a l’obligation de relever d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle contenue dans un contrat de consommation. Ce devoir s’impose dès lors que le magistrat dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cette qualification juridique. Cette mission protectrice supplée l’éventuelle passivité du consommateur en sa qualité de partie requérante devant la juridiction de l’ordre judiciaire. L’effectivité du droit de l’Union européenne repose sur cette intervention active visant à rétablir l’équilibre rompu entre le professionnel et l’emprunteur. Le juge doit ainsi écarter de lui-même les stipulations inéquitables pour assurer la pleine efficacité du système de protection des consommateurs. La décision renforce le rôle du juge comme gardien de l’ordre public de protection au sein de l’espace judiciaire européen.