La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 septembre 2018, précise les conditions de modification des régimes d’aides d’État existants. Cette décision intervient suite à un renvoi préjudiciel rendu par le Conseil d’État le 21 septembre 2016 portant sur l’interprétation du droit de l’Union.
Des sociétés commerciales ont sollicité la restitution d’une taxe acquittée entre 2008 et 2011 auprès de l’administration fiscale d’un État membre de l’Union européenne. Les demanderesses soutenaient que le produit global des taxes affectées au financement d’un secteur culturel avait connu une augmentation non notifiée à l’autorité de régulation.
La juridiction nationale a interrogé les juges européens sur la qualification juridique d’une importante augmentation du produit des ressources fiscales par rapport aux prévisions initiales. Il s’agissait de déterminer si cet accroissement constituait une modification substantielle exigeant une nouvelle notification préalable par les autorités nationales compétentes.
La question de droit résidait dans l’interprétation de la notion de modification d’une aide existante face à un rendement fiscal supérieur aux prévisions fournies lors de l’autorisation. La juridiction devait trancher si le seuil de 20 % du budget se calcule sur les recettes perçues ou sur les dépenses réelles.
La juridiction luxembourgeoise considère qu’une telle augmentation constitue une modification d’une aide existante dès lors qu’elle dépasse le seuil réglementaire de 20 % du budget. Ce dépassement doit s’apprécier par rapport aux recettes fiscales affectées au régime d’aides et non par rapport aux sommes effectivement versées aux bénéficiaires.
L’analyse de cette décision suppose d’examiner l’assimilation de l’accroissement budgétaire à une modification d’aide, avant d’aborder la détermination rigoureuse du seuil de notification obligatoire.
I. L’assimilation de l’accroissement budgétaire à une modification de l’aide
A. Le dépassement des prévisions notifiées
La juridiction souligne que la notion de modification d’une aide existante doit être entendue de façon large conformément à la réglementation européenne en vigueur. Elle affirme qu’une « augmentation du budget d’un régime d’aides est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de sa compatibilité avec le marché intérieur ».
Cette interprétation repose sur l’idée que les décisions d’autorisation se fondent sur des éléments financiers précis fournis lors de la phase de notification obligatoire. Les prévisions relatives au produit des taxes constituent un élément essentiel sur lequel l’institution européenne fonde son approbation finale du régime d’aides concerné.
B. L’incidence sur la stabilité du marché intérieur
Tout changement autre que formel peut influencer l’évaluation de la mesure car le contrôle préventif vise à n’autoriser que les aides compatibles avec les traités. Les juges rappellent que « la portée d’une décision approuvant un régime d’aides est, en principe, limitée par le budget indiqué par l’État membre ».
L’augmentation réelle constatée dans le litige principal dépassait nettement les estimations initiales, ce qui remettait en cause l’économie générale du système de financement public. L’absence de modification législative du dispositif ne dispense pas l’autorité nationale de ses obligations de transparence envers les instances de régulation de la concurrence.
II. La détermination rigoureuse du seuil de notification obligatoire
A. L’appréciation du seuil au regard des recettes affectées
Le calcul du seuil de 20 % s’effectue en comparant les prévisions autorisées avec les recettes fiscales réellement mises à disposition de l’organisme public collecteur. La décision précise que « le dépassement du seuil de 20 % doit s’apprécier par rapport à ces recettes, et non pas par rapport aux aides effectivement allouées ».
Le budget désigne les sommes dont dispose une entité pour effectuer des dépenses, englobant ainsi l’intégralité de l’enveloppe budgétaire issue de la fiscalité affectée. Cette solution évite que des fonds mis en réserve ou reportés dans le temps ne permettent d’échapper au contrôle de l’institution européenne compétente.
B. L’exigence de sécurité juridique et le contrôle préventif
Le principe de sécurité juridique impose un seuil précis de 20 % permettant aux autorités de gérer les fluctuations mineures inhérentes aux rendements des taxes. Un État membre ne peut invoquer ce principe « pour s’écarter des informations qu’il a fournies […] dans le cadre de la notification d’un régime d’aides ».
Le dispositif renforce l’effectivité du contrôle préventif en exigeant une notification dès que l’administration peut raisonnablement prévoir un dépassement significatif des plafonds budgétaires autorisés. Cette obligation garantit que l’évolution du financement public ne fausse pas durablement le jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques.