Cour de justice de l’Union européenne, le 21 avril 2016, n°C-558/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 21 avril 2016, précise les conditions matérielles du droit au regroupement familial. Un ressortissant d’un pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre demande un titre de séjour pour sa conjointe. L’administration rejette cette sollicitation car le demandeur ne démontre pas la probabilité de conserver des revenus suffisants durant l’année suivant le dépôt. Le tribunal administratif de Vitoria-Gasteiz confirme cette décision de refus par un jugement rendu le 29 janvier 2013. Saisie en appel, la Cour supérieure de justice du Pays basque pose une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive européenne. Le litige porte sur la faculté de fonder un refus sur une évaluation prospective des ressources financières de la personne concernée. Le juge européen affirme que la réglementation nationale peut exiger la preuve de la stabilité des revenus par une analyse prévisionnelle. La validation du contrôle prospectif des ressources financières précède l’examen de l’encadrement de cette faculté par le principe de proportionnalité.

I. La validation du contrôle prospectif des ressources financières

A. Une interprétation littérale fondée sur la stabilité des revenus

La Cour privilégie une lecture stricte de l’article 7 de la directive pour justifier le contrôle de la pérennité des moyens financiers. L’emploi des termes « ressources stables et régulières » implique que les fonds présentent nécessairement une certaine permanence et une continuité temporelle. Ainsi, une analyse périodique de l’évolution des ressources financières s’avère compatible avec l’exigence de subvenir aux besoins de la famille. Le juge souligne que le regroupant doit prouver qu’il « dispose » des revenus, terme impliquant une vision s’étendant vers l’avenir. Une telle interprétation garantit que les bénéficiaires ne deviennent pas une charge pour le système d’aide sociale de l’État membre.

B. Une cohérence systémique avec l’économie générale du droit de l’Union

La décision s’appuie sur la structure globale du texte législatif qui lie le droit au séjour à des perspectives fondées d’obtention de permanence. L’article 16 autorise d’ailleurs le retrait du titre si les conditions ne sont plus remplies, validant ainsi un examen au-delà du dépôt. D’autre part, l’évaluation de la situation future du demandeur est inhérente au champ d’application personnel défini par l’article 3 de la directive. Le raisonnement de la juridiction européenne assure une harmonie entre les conditions d’entrée initiales et le maintien ultérieur du droit au séjour. La reconnaissance de cette compétence d’évaluation prospective par les autorités nationales demeure néanmoins strictement encadrée par le respect des impératifs de proportionnalité.

II. L’encadrement de l’appréciation nationale par la proportionnalité

A. La validité des seuils temporels fixés par la réglementation nationale

Les autorités nationales peuvent fixer des critères temporels précis afin d’évaluer le risque de recours futur au système d’assistance de l’État. L’exigence de maintien des revenus durant une année complète présente un caractère raisonnable au regard de la durée minimale des titres de séjour. Par ailleurs, la période de référence de six mois antérieurs constitue un indicateur proportionné pour fonder une certitude quant à la stabilité financière. La Cour considère que ces seuils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive. Le dispositif national ne peut rejeter la demande que s’il est établi « avec certitude » que les revenus ne seront pas conservés.

B. L’obligation d’un examen individualisé de la situation du demandeur

Le respect de la vie familiale impose aux administrations nationales de procéder à une appréciation équilibrée et individualisée de chaque demande de séjour. L’article 17 de la directive exige une prise en compte des liens familiaux ainsi que de la durée de résidence avant tout rejet. Toutefois, la marge de manœuvre étatique ne doit jamais porter atteinte à l’effet utile du droit européen ni aux droits fondamentaux garantis. Les juges rappellent que l’autorisation du regroupement familial demeure la règle générale et que les facultés de refus doivent s’interpréter de manière étroite. L’examen prospectif doit donc concilier l’impératif de stabilité financière avec la protection effective de l’unité de la cellule familiale.

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Hassan KOHEN
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