Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2011, n°C-320/09

La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu un arrêt le 21 décembre 2011 portant sur les conditions de recevabilité du recours en annulation. Cette décision précise également les critères de qualification d’une mesure fiscale en tant qu’aide d’État incompatible avec le marché intérieur. Un État membre avait instauré un régime d’exonération fiscale de trois ans au profit de sociétés de services publics locaux créées selon une législation nationale spécifique. L’institution européenne a déclaré ce mécanisme incompatible et a ordonné aux autorités nationales de procéder à la récupération des montants indûment perçus. Plusieurs entreprises bénéficiaires ont alors saisi la juridiction de premier degré de l’Union européenne pour obtenir l’annulation de cette décision négative. Le juge a reconnu la recevabilité de ces recours tout en confirmant la qualification d’aide d’État retenue par l’autorité de contrôle. La société requérante a formé un pourvoi principal tandis que l’institution européenne a introduit un pourvoi incident contestant la qualité pour agir des entreprises. Les juges doivent déterminer si l’obligation de récupération individualise suffisamment les bénéficiaires pour permettre un recours direct devant le juge de l’Union. Ils examinent également si l’autorité compétente doit prouver l’effet sur la concurrence pour chaque situation individuelle au sein d’un régime d’aides général. La juridiction rejette les deux pourvois en confirmant que l’exposition au risque de restitution suffit à caractériser l’intérêt individuel des entreprises concernées. La reconnaissance de la recevabilité du recours individuel face à l’injonction de récupération précède l’examen du contrôle de la qualification d’aide d’État.

I. La consécration de la recevabilité du recours individuel face à l’injonction de récupération

A. L’individualisation par le risque de récupération des aides

La juridiction affirme que les bénéficiaires effectifs d’aides individuelles octroyées au titre d’un régime dont l’institution a ordonné la récupération sont individuellement concernés. L’arrêt précise que « l’obligation de récupération imposée par une décision de la Commission concernant un régime d’aides individualise suffisamment tous les bénéficiaires du régime ». Cette approche repose sur le fait que les entreprises sont exposées, dès l’adoption de la décision, au risque de voir leurs avantages financiers récupérés. La décision affecte ainsi directement leur situation juridique sans qu’il soit nécessaire d’attendre un acte national d’exécution pour contester la validité de la norme.

B. Le maintien de l’intérêt à agir malgré l’incertitude de l’exécution

L’intérêt à agir est reconnu dès lors que l’adoption de la décision litigieuse modifie la situation juridique de la personne morale par la déclaration d’incompatibilité. La juridiction souligne que les bénéficiaires doivent s’attendre à devoir restituer les sommes perçues, ce qui justifie un intérêt certain et actuel au recours. Il importe peu que l’obligation concrète de remboursement dépende de vérifications ultérieures effectuées par l’État membre lors de la phase de mise en œuvre. « L’éventualité que, ultérieurement, les avantages déclarés illégaux ne soient pas récupérés auprès de leurs bénéficiaires n’exclut pas que ceux-ci soient considérés comme individuellement concernés ». La fixation des conditions de recevabilité permet alors à la juridiction d’examiner le bien-fondé du contrôle exercé sur la qualification juridique de l’avantage financier.

II. Le contrôle de la qualification d’aide d’État au regard des distorsions de concurrence

A. La suffisance d’une analyse globale pour un régime d’aides sectoriel

Le juge de premier degré n’a pas commis d’erreur de droit en validant l’analyse de l’institution portant sur le caractère anticoncurrentiel de l’exonération triennale. L’obligation de motivation n’impose pas à la juridiction de fournir un exposé exhaustif suivant chaque raisonnement articulé par les parties lors de la procédure. L’autorité de contrôle peut se borner à examiner les caractéristiques générales du régime sans être tenue de démontrer l’effet réel de l’aide pour chaque bénéficiaire. En particulier, le juge n’a pas ignoré les arguments présentés par la requérante mais il les a réfutés à la suite de ses propres vérifications techniques. Cette méthode permet de traiter efficacement les mesures fiscales de portée générale qui favorisent indûment certaines catégories d’entreprises actives sur des marchés concurrentiels.

B. L’impact de l’avantage fiscal sur des marchés partiellement libéralisés

La circonstance que certains services publics locaux fassent l’objet d’une attribution directe ne permet pas d’exclure l’existence d’une concurrence potentielle sur le marché. L’exonération fiscale est susceptible d’encourager ces attributions directes au détriment d’autres opérateurs européens désirant s’implanter sur le territoire de l’État membre concerné. La juridiction valide le constat selon lequel les secteurs concernés étaient caractérisés par un certain degré de concurrence à la date d’entrée en vigueur du régime. Le juge exerce toutefois un contrôle sur la cohérence de la motivation sans se substituer à l’appréciation technique souveraine de l’institution en matière de concurrence. Cette solution renforce la surveillance des aides d’État en empêchant l’utilisation de structures locales pour contourner les règles relatives à la libre circulation des capitaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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