Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2011, n°C-411/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 21 décembre 2011 un arrêt de Grande Chambre relatif au système européen d’asile. Cette décision apporte des précisions majeures sur l’articulation entre les mécanismes de transfert des demandeurs d’asile et la protection des droits fondamentaux. Des ressortissants de pays tiers, arrivés au Royaume-Uni et en Irlande après avoir transité par la Grèce, contestaient leur renvoi vers cet État d’entrée. Ils invoquaient les risques de traitements inhumains résultant des carences manifestes des conditions d’accueil et de la procédure d’asile sur le territoire hellénique. Saisie par la Court of Appeal (England & Wales) et par la High Court d’Irlande, la juridiction luxembourgeoise devait déterminer le droit applicable à cette situation. La question centrale consistait à savoir si les autorités nationales pouvaient ignorer les défaillances systémiques d’un État membre au nom de la confiance mutuelle. La Cour répond que les États membres ne peuvent transférer un demandeur vers l’État responsable s’ils ne peuvent ignorer les risques réels de traitements inhumains. L’étude de cette solution conduit à analyser la remise en cause de la présomption de sécurité avant d’examiner l’affirmation d’une protection effective.

I. La remise en cause de la présomption de sécurité de l’État membre responsable

A. L’encadrement du pouvoir d’appréciation par le droit de l’Union

La Cour affirme d’abord que l’usage de la clause de souveraineté prévue par le règlement communautaire relève pleinement du champ d’application européen. Les juges soulignent que ce pouvoir d’appréciation « fait partie intégrante du système européen commun d’asile prévu par le traité FUE et élaboré par le législateur ». Dès lors, un État qui décide d’examiner une demande d’asile met en œuvre le droit de l’Union au sens de la Charte des droits fondamentaux. Cette précision juridique soumet l’exercice de la discrétion étatique au respect strict des garanties fondamentales prévues par l’ordre juridique de l’Union. Le texte de la Charte s’impose donc aux autorités nationales dès lors qu’elles activent les mécanismes prévus par le règlement de Dublin.

B. Le caractère réfragable de la confiance mutuelle entre États

La décision écarte l’existence d’une présomption irréfragable selon laquelle chaque État membre respecterait scrupuleusement les droits fondamentaux reconnus au sein de l’Union européenne. Les juges reconnaissent que le système européen d’asile repose sur une confiance réciproque mais admettent que ce principe peut rencontrer des limites pratiques. L’arrêt précise que « le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une présomption irréfragable » quant au respect des droits garantis par les textes internationaux. La simple ratification des conventions internationales par un État ne garantit pas automatiquement une protection réelle contre les violations systémiques observées sur le terrain. Cette approche permet de confronter le principe de solidarité européenne aux réalités matérielles et juridiques constatées sur le territoire d’un État responsable.

II. L’affirmation d’une protection effective contre les traitements inhumains

A. L’obstacle au transfert tiré des défaillances systémiques

L’obligation de ne pas transférer un demandeur naît dès lors que des défaillances systémiques font craindre un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. Les juges précisent que les juridictions nationales ne peuvent ignorer des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur subira un préjudice grave. La Cour insiste sur le fait qu’il incombe aux États de ne pas transférer l’intéressé « lorsqu’ils ne peuvent ignorer » les défaillances structurelles majeures. Cette protection s’enracine directement dans l’article 4 de la Charte qui prohibe de manière absolue la torture et les peines ou traitements dégradants. La solution impose ainsi une vigilance constante des autorités nationales sur la situation concrète des droits de l’homme dans les autres pays membres.

B. L’obligation de substitution dans l’examen de la demande d’asile

L’impossibilité de réaliser le transfert vers l’État initialement désigné oblige l’État de séjour à poursuivre lui-même l’examen des critères de responsabilité du règlement. Si aucun autre État membre ne peut être identifié selon la hiérarchie habituelle, l’État d’accueil doit assumer la responsabilité de l’examen de la demande. La Cour rappelle que les autorités doivent veiller « à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux » par une procédure déraisonnable. Il devient alors impératif d’examiner la demande d’asile sur place pour éviter une attente prolongée portant atteinte à la dignité de la personne. Cette obligation de substitution garantit l’effectivité du droit d’asile au sein d’un espace européen où la solidarité doit compenser les défaillances locales.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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