Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2011, n°C-495/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 21 décembre 2011 un arrêt de Grande chambre relatif à la responsabilité des produits défectueux. Un patient a été victime de graves brûlures lors d’une intervention chirurgicale à cause de la défaillance d’un matelas chauffant utilisé par l’hôpital. Le tribunal administratif de Besançon a condamné l’établissement de santé à indemniser la victime par un jugement en date du 27 mars 2007. La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette décision le 26 février 2009, rejetant les arguments fondés sur le droit de l’Union européenne. Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice sur la portée réelle de la directive 85/374. La question était de savoir si le prestataire de services utilisant un produit défectueux est soumis au régime de responsabilité exclusive du producteur. La Cour de justice a jugé que la responsabilité du prestataire de soins pour des produits défectueux n’entre pas dans le champ du texte européen. Cette étude abordera d’abord l’exclusion du prestataire de soins du champ conventionnel, avant d’analyser les conditions de maintien d’un régime national de responsabilité.

I. L’exclusion du prestataire de services du champ d’application de la directive

A. Une interprétation stricte de la chaîne de production et de commercialisation

La Cour précise que la directive 85/374 vise uniquement à harmoniser la responsabilité des professionnels intervenant directement dans la fabrication du produit litigieux. Elle rappelle que « le cercle des responsables à l’encontre desquels la victime est en droit d’intenter une action […] est […] défini de manière exhaustive ». Cette liste inclut le fabricant du produit fini, le producteur d’une matière première, l’importateur et, dans certains cas très précis, le fournisseur identifié. L’établissement de santé n’intervient pas dans ce processus de création puisqu’il se contente d’acquérir le matériel pour assurer ses propres prestations médicales. Son rôle se limite à l’utilisation technique de l’appareil défectueux sans participer aux étapes de conception ou de mise sur le marché communautaire.

B. L’absence de qualification de fournisseur au sens du droit de l’Union

Les juges européens considèrent que l’utilisateur d’un produit ne peut être assimilé à un fournisseur dès lors qu’il n’en assure pas la distribution commerciale. L’arrêt souligne que la responsabilité d’un tel prestataire « ne relève pas des points que réglemente la directive 85/374 et échappe ainsi au champ d’application ». Le prestataire de soins ne fournit pas un produit destiné à être utilisé par le patient mais réalise une prestation globale de nature médicale. Cette distinction fondamentale permet d’écarter l’application du régime de responsabilité totale et harmonisée qui s’impose normalement aux seuls opérateurs économiques de la chaîne. Cette exclusion du champ d’application de la directive permet ainsi d’admettre le maintien de régimes nationaux spécifiques sous certaines conditions impératives.

II. La validité d’un régime national de responsabilité sans faute pour l’utilisateur

A. La préservation de l’objectif de protection renforcée du consommateur final

La Cour de justice estime que la coexistence d’un régime national de responsabilité sans faute avec le droit européen ne nuit pas à l’harmonisation. Un tel régime renforce la protection de la victime sans fausser la concurrence entre les producteurs ou entraver la libre circulation des marchandises. Les juges affirment que cette responsabilité supplémentaire est « de nature […] à contribuer à un renforcement de la protection du consommateur » dans le secteur hospitalier. L’objectif de la directive n’est pas d’exonérer les autres responsables potentiels mais de garantir une action systématique contre le créateur du risque industriel. La spécificité des soins hospitaliers justifie ainsi l’application de règles nationales protectrices fondées sur l’obligation de sécurité de l’établissement public envers ses usagers.

B. L’obligation de maintenir un recours subsidiaire contre le producteur identifié

Le maintien du régime national de responsabilité sans faute est toutefois subordonné à la préservation des droits reconnus par le texte de l’Union européenne. La victime doit conserver la faculté de mettre en cause directement le producteur du matelas défectueux si les conditions de la directive sont remplies. L’arrêt précise qu’il faut également garantir au prestataire de services « la possibilité de mettre en cause la responsabilité du producteur » par le biais d’un recours. Cette exigence assure que la charge finale de l’indemnisation puisse reposer sur le véritable responsable du défaut de sécurité du produit mis en circulation. Le régime jurisprudentiel français demeure donc applicable tant qu’il n’empêche pas l’exercice des actions prévues par les dispositions protectrices du droit communautaire.

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Hassan KOHEN
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