Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2011, n°C-503/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 21 décembre 2011 concernant la fiscalité des biocarburants. Le litige porte sur l’interprétation des directives relatives à la promotion des énergies renouvelables et à l’harmonisation des droits d’accises. Une société produit un liquide à base d’éthanol issu de la biomasse et le déclare comme du bioéthanol pour bénéficier d’un taux d’accise nul. Les autorités douanières contestent ce classement car le produit possède un titre alcoométrique supérieur à 98,5 % sans avoir subi de dénaturation officielle.

Le litige est porté devant la juridiction administrative d’un État membre qui confirme le redressement fiscal opéré par l’administration. La société forme alors un pourvoi devant le Varhoven administrativen sad qui décide de surseoir à statuer pour interroger le juge européen. La question de droit est de savoir si un produit issu de la biomasse destiné au transport peut être taxé comme de l’alcool éthylique pur. La Cour répond qu’un tel produit constitue bien du bioéthanol mais reste soumis aux droits d’accises sur l’alcool faute de dénaturation réglementaire. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la consécration d’une approche finaliste du bioéthanol avant d’examiner la rigueur maintenue du régime fiscal de l’alcool éthylique.

I. La consécration d’une approche finaliste du bioéthanol

A. L’importance de la destination commerciale du produit

La Cour précise les contours de la notion de bioéthanol en se fondant principalement sur l’usage prévu pour le produit concerné. Elle relève que la définition inclut tout éthanol obtenu à partir de la biomasse dès lors qu’il est destiné à servir de combustible. Le juge souligne que « un éthanol produit à partir de la biomasse n’est un bioéthanol […] que s’il est mis en vente en tant que biocarburant pour le transport ». Cette interprétation privilégie la réalité du marché sur les simples caractéristiques physiques intrinsèques de la substance liquide.

Cette approche permet d’unifier l’application de la directive malgré les divergences constatées entre les différentes versions linguistiques du texte européen. La mise en vente effective sur le marché des biocarburants devient le critère de qualification indispensable pour les opérateurs économiques. La juridiction européenne cherche ainsi à favoriser le remplacement progressif des énergies fossiles par des sources renouvelables dans le secteur des transports.

B. L’indifférence des procédés techniques de fabrication

Le juge écarte les arguments fondés sur la spécificité technologique ou la toxicité du produit pour définir sa nature juridique. Il considère que « cette disposition ne prévoyant pas d’autre condition qui serait relative à la technologie de production utilisée […] ces éléments sont sans incidence ». La méthode de production différente de celle de l’alcool agricole ne modifie donc pas la qualification de bioéthanol. Le fait que le produit soit impropre à la consommation humaine ne suffit pas non plus à l’exclure de cette catégorie.

La solution retenue simplifie le travail des autorités nationales qui ne doivent pas s’immiscer dans les détails des processus industriels. Cette neutralité technique garantit que tout produit issu de la biomasse puisse prétendre à la qualification de biocarburant. Cependant, cette souplesse définitionnelle se heurte à la sévérité des règles fiscales applicables dès lors que le produit contient de l’alcool.

II. La rigueur maintenue du régime fiscal de l’alcool éthylique

A. La primauté du classement tarifaire objectif

La classification fiscale d’une marchandise dépend de ses propriétés physiques constatables plutôt que de son appellation commerciale ou de son origine. La Cour rappelle que « le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché […] dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ». Le bioéthanol présentant un titre alcoométrique élevé correspond précisément à la définition de l’alcool éthylique relevant du code 2207. Cette nomenclature s’applique de manière impérative pour garantir la sécurité juridique et faciliter les contrôles lors des échanges transfrontaliers.

Le juge européen affirme la subsidiarité du régime des produits énergétiques par rapport à celui des alcools et des boissons alcooliques. Tant qu’un produit relève de la définition de l’alcool éthylique, il doit supporter l’accise harmonisée prévue par la législation européenne. Le classement sous la position tarifaire 2207 interdit donc l’application immédiate d’un taux nul réservé aux carburants renouvelables non alcoolisés.

B. L’exigence impérative d’une dénaturation réglementaire

L’exonération des droits d’accises pour l’alcool destiné à l’industrie ou aux carburants est strictement subordonnée à une dénaturation irréversible. La Cour juge qu’un « produit […] qui n’a pas été dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu, doit se voir appliquer le droit d’accise ». L’absence d’ajout intentionnel de substances dénaturantes approuvées par l’État membre empêche tout bénéfice fiscal pour le producteur. La simple toxicité naturelle du liquide ou son coût de retraitement ne constituent pas des preuves suffisantes de dénaturation.

Cette exigence de forme vise à prévenir les fraudes et à éviter que l’alcool industriel ne soit détourné vers une consommation alimentaire. Le juge rejette l’argument selon lequel la dénaturation rendrait le produit impropre à son usage de biocarburant pour les moteurs. La protection des recettes fiscales de l’Union européenne impose ainsi une application littérale et rigoureuse des procédures de dénaturation officiellement notifiées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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