La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu un arrêt fondamental le 21 décembre 2016 concernant le régime des aides d’État. Cette décision précise les conditions d’application de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la sélectivité des mesures fiscales. Un dispositif législatif national permettait l’amortissement d’une survaleur financière résultant de prises de participations d’au moins cinq pour cent dans des entités étrangères. L’institution de contrôle avait déclaré ce régime incompatible avec le marché intérieur en raison de son caractère sélectif et discriminatoire. Plusieurs sociétés ont contesté cette position devant le Tribunal de l’Union européenne, qui a annulé les décisions initiales le 7 novembre 2014. Les juges de première instance estimaient que l’avantage était accessible à toute entreprise et ne visait pas une catégorie spécifique d’opérateurs. L’institution a formé un pourvoi en soutenant que le caractère dérogatoire de la mesure suffisait à établir sa nature sélective. La question posée à la Cour consistait à savoir si la sélectivité fiscale impose l’identification préalable d’une catégorie d’entreprises aux propriétés intrinsèques spécifiques. La juridiction suprême répond par la négative en affirmant que seule l’existence d’un traitement différencié entre opérateurs comparables doit être démontrée.
I. La consécration d’une analyse centrée sur l’effet discriminatoire de la mesure
L’analyse de la sélectivité d’une mesure fiscale repose sur une méthode rigoureuse visant à identifier une rupture d’égalité devant les charges publiques. Il convient d’examiner la définition du régime de référence avant d’apprécier la réalité de la dérogation introduite par le législateur.
A. La caractérisation du régime de référence et de sa dérogation
La Cour rappelle que la qualification de sélectivité impose d’identifier le régime fiscal commun ou « normal » applicable dans l’État membre concerné. Elle précise que l’institution doit ensuite démontrer que la mesure fiscale en cause déroge audit régime commun par l’introduction de différenciations injustifiées. Le juge souligne qu’un avantage fiscal résultant d’une mesure générale applicable sans distinction à tous les opérateurs économiques ne constitue pas une aide. En l’espèce, la mesure nationale permettait aux entreprises résidentes acquérant des participations étrangères de bénéficier d’une déduction interdite pour des acquisitions nationales similaires. Cette distinction entre les investissements réalisés selon leur localisation géographique constitue la dérogation fondamentale au système d’imposition des sociétés normalement applicable.
B. L’exigence de comparabilité au regard de l’objectif fiscal poursuivi
La sélectivité d’une mesure nationale s’établit en vérifiant si elle favorise « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres opérateurs. Ces derniers doivent se trouver dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal global. La Cour affirme que « le paramètre pertinent pour établir la sélectivité de la mesure en cause consiste à vérifier » l’existence d’une différenciation non justifiée. L’objectif du système fiscal espagnol concernait l’imposition uniforme des bénéfices des sociétés indépendamment de la provenance de leurs actifs ou de leurs titres. Les entreprises réalisant des investissements nationaux se trouvaient donc dans une situation identique à celles investissant à l’étranger pour l’application de l’impôt. Le bénéfice exclusif accordé aux opérations transfrontalières rompt cette égalité de traitement sans que la nature du système ne vienne justifier cette rupture.
II. Le rejet de l’identification d’une catégorie spécifique de bénéficiaires
La décision de la Cour censure le raisonnement du Tribunal qui exigeait l’identification d’un groupe d’entreprises partageant des caractéristiques communes propres. Cette exigence supplémentaire est écartée au profit d’une approche fonctionnelle garantissant l’efficacité du contrôle des aides étatiques au sein de l’Union.
A. L’erreur de droit liée à l’exigence de propriétés intrinsèques communes
Le Tribunal avait estimé qu’une mesure accessible à toute entreprise indépendamment de son activité ne pouvait présenter un caractère sélectif de nature juridique. La Cour juge au contraire qu’il ne saurait être exigé que l’institution « identifie certaines caractéristiques propres et spécifiques, communes aux entreprises bénéficiaires » de l’avantage. Une telle condition d’identification d’une catégorie particulière d’opérateurs ajouterait une barrière non prévue par la jurisprudence constante relative à l’article 107. Seul importe le fait que la mesure place les bénéficiaires dans une situation plus avantageuse que celle d’autres entreprises comparables. La juridiction précise que la sélectivité peut découler d’une condition d’application dès lors qu’elle révèle une discrimination à l’égard des entreprises exclues.
B. La préservation de l’efficacité du contrôle des aides d’État fiscales
Le caractère significatif du nombre d’entreprises pouvant prétendre au bénéfice d’une mesure ne saurait suffire à remettre en cause sa nature sélective. La Cour souligne que l’avantage peut être accordé pour une « opération purement financière » sans montant minimal d’investissement ou secteur d’activité prédéfini. Elle rejette ainsi l’idée que l’accessibilité potentielle du régime à tous les acteurs économiques suffirait à l’exonérer de la qualification d’aide. L’arrêt confirme que les aides à l’exportation de capitaux doivent être traitées avec la même rigueur que les aides aux exportations de marchandises. La protection du marché intérieur impose de sanctionner tout avantage fiscal spécifiquement lié à la réalisation d’opérations transfrontalières au détriment des échanges nationaux. Cette solution assure une application uniforme du droit de la concurrence fiscale en empêchant les États membres de contourner les règles par des mesures générales.