La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 21 décembre 2016, a statué sur la conformité d’une législation fiscale nationale. Cette décision examine la compatibilité des mécanismes d’imposition à la sortie des personnes physiques avec les libertés fondamentales de circulation et d’établissement. En l’espèce, un État membre imposait immédiatement les plus-values latentes lors d’un transfert de résidence ou d’une cession de patrimoine à l’étranger. Un recours en manquement a été introduit par une institution européenne afin de sanctionner l’absence de report d’imposition semblable au régime interne. L’autorité nationale soutient pour sa défense que la mesure est justifiée par le principe de territorialité et la sauvegarde de sa compétence fiscale. Le problème de droit consiste à déterminer si le recouvrement immédiat de la créance fiscale constitue une entrave disproportionnée aux libertés de circulation. La Cour juge que l’impossibilité de différer le paiement de l’impôt entraîne une violation des obligations découlant des traités européens fondamentaux.
**I. L’identification d’une entrave caractérisée aux libertés de circulation**
**A. Une discrimination fiscale fondée sur le déplacement hors du territoire national**
Le juge de l’Union souligne qu’un contribuable transférant sa résidence devient redevable d’un impôt sur une plus-value non réalisée lors du départ. « Cette différence de traitement en ce qui concerne le moment de l’imposition des plus-values en cause constitue un désavantage en matière de trésorerie ». Tandis que le résident national bénéficie d’un report d’imposition jusqu’à la cession des titres, le migrant s’acquitte immédiatement de sa dette. Cette disparité de traitement dissuade manifestement les ressortissants d’exercer leur droit à la libre circulation ou leur liberté d’établissement en Europe. L’exercice d’une liberté fondamentale ne saurait être sanctionné par une charge fiscale immédiate inexistante dans une situation comparable sur le plan interne.
**B. La similitude des situations transfrontalières et internes au regard de l’imposition**
La juridiction européenne considère que la situation d’une personne transférant sa résidence demeure similaire à celle d’une personne conservant son domicile national. Cette analyse prévaut dès lors que la réglementation vise à imposer des revenus générés sur le territoire d’origine avant le transfert effectif. « La situation d’une personne qui transfère sa résidence dudit État membre vers un autre État membre est similaire à celle d’une personne maintenant sa résidence ». L’autorité publique ne peut donc invoquer une différence de situation objective pour justifier l’application d’un mode de recouvrement distinct et préjudiciable. La restriction est formellement établie pour les mécanismes visant l’échange de parts sociales et le transfert d’un patrimoine professionnel à l’étranger.
**II. La sanction de la disproportion des mesures nationales de sauvegarde fiscale**
**A. Le rejet du pouvoir d’imposition comme justification du recouvrement immédiat**
L’autorité nationale invoque la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres pour justifier sa législation restrictive. La Cour reconnaît la légitimité de cet objectif de territorialité mais souligne que la mesure adoptée outrepasse ce qui est strictement nécessaire. « Une réglementation d’un État membre, qui impose le recouvrement immédiat de l’imposition sur les plus-values latentes […] est disproportionnée ». Un dispositif respectueux des libertés devrait offrir au contribuable la possibilité de choisir entre le paiement immédiat et le paiement différé de l’impôt. L’absence d’une telle alternative empêche de considérer l’entrave comme étant proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la compétence fiscale nationale.
**B. L’échec des justifications tenant à la cohérence et à l’efficacité des contrôles**
L’argument fondé sur la cohérence du système fiscal est rejeté car l’autorité ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre avantage et prélèvement. Le report d’imposition en situation interne demeure purement éventuel, ce qui fragilise la nécessité logique de l’imposition immédiate lors d’un départ transfrontalier. S’agissant de l’efficacité des contrôles et de la lutte contre l’évasion fiscale, le juge constate une absence de démonstration concrète de l’administration. « Une telle justification ne saurait être retenue » dès lors que des mécanismes d’assistance mutuelle entre autorités européennes permettent d’atteindre ces objectifs. Le manquement est ainsi intégralement reconnu, condamnant l’État à adapter son droit interne aux exigences impératives de la construction européenne.