Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2021, n°C-124/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 décembre 2021, un arrêt de grande chambre relatif à la protection contre les législations extraterritoriales.

Un établissement de crédit détenu par un État tiers disposait de contrats de télécommunications auprès d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne. Le prestataire a résilié l’ensemble des relations contractuelles à la suite du rétablissement de sanctions économiques par un autre État tiers contre son partenaire commercial. L’institution financière a contesté la validité de cette résiliation devant le tribunal de grande instance de Hambourg, en invoquant une violation du règlement relatif au blocage. La juridiction de renvoi sollicite l’interprétation de la Cour sur l’interdiction de se conformer à ces lois et sur les conséquences civiles d’une éventuelle méconnaissance. Le problème juridique porte sur le caractère automatique de l’interdiction et sur la proportionnalité de la nullité de la rupture au regard de la liberté d’entreprise. Le juge de l’Union répond que l’interdiction s’applique sans instruction formelle et que la sanction civile doit résulter d’une mise en balance des intérêts.

I. La portée impérative de l’interdiction de se conformer aux législations extraterritoriales

L’applicabilité autonome de l’interdiction d’exécution

L’article 5 du règlement de protection prévoit qu’aucune personne visée à l’article 11 de celui-ci ne se conforme aux prescriptions ou aux interdictions fondées sur les lois annexées. Cette interdiction s’interprète en ce sens qu’elle « interdit aux personnes visées à l’article 11 de ce règlement de se conformer aux prescriptions ou aux interdictions prévues par les lois annexées ». Cette disposition s’applique largement et concerne toutes les mesures, y compris celles qui ne font pas l’objet d’une injonction administrative ou judiciaire directe d’un État tiers. La simple menace de conséquences juridiques suffit à déclencher la règle de blocage afin de préserver l’ordre juridique européen et la libre circulation des capitaux. L’objectif de neutraliser les effets des lois étrangères impose une lecture extensive des termes utilisés par le législateur pour assurer une protection efficace des opérateurs économiques.

L’aménagement du régime probatoire de la violation de l’interdiction

Le droit national permet généralement de résilier un contrat à durée indéterminée sans fournir de motif particulier pour justifier la rupture du lien de droit. Toutefois, l’exigence d’effet utile de la norme européenne impose un mécanisme permettant de vérifier la réalité du motif sous-jacent à la décision de l’entreprise. Lorsque l’ensemble des éléments de preuve tendent à indiquer à première vue qu’une personne s’est conformée aux lois annexées, la charge de la preuve est renversée. Il appartient alors à la personne dont le comportement est contesté d’établir à suffisance de droit que son action ne visait pas à respecter ces sanctions. Cette inversion prévient le risque que le secret des affaires ne dissimule une exécution volontaire de prescriptions étrangères contraires aux intérêts de l’organisation commune européenne.

II. L’encadrement de la sanction civile au regard des droits fondamentaux

La nullité de l’acte juridique comme sanction de principe

La méconnaissance de l’interdiction légale doit entraîner des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives selon les exigences formulées par l’article 9 du règlement de protection européen. Le juge national peut ainsi déclarer la nullité de la résiliation contractuelle pour priver d’effet un acte juridique contraire à un principe d’ordre public européen. L’annulation de la rupture contractuelle apparaît nécessaire pour contrecarrer les effets extraterritoriaux des législations étrangères et protéger les intérêts fondamentaux du marché intérieur de l’Union. Cette conséquence civile assure la pleine application de la norme lors d’un litige entre particuliers portant sur le maintien d’une relation commerciale essentielle au commerce. L’autorité judiciaire doit vérifier que cette sanction permet de réaliser les objectifs de la réglementation tout en respectant les principes généraux du droit de l’Union.

La conciliation nécessaire avec la liberté d’entreprise

La liberté d’entreprise consacrée par la Charte des droits fondamentaux ne constitue pas une prérogative absolue et peut faire l’objet de limitations justifiées par l’intérêt général. Le juge doit mettre en balance les objectifs du règlement avec la probabilité pour l’entreprise de subir des pertes économiques importantes sur le marché de l’État tiers. Le fait de ne pas avoir sollicité d’autorisation de déroger à l’interdiction auprès de la Commission constitue un élément pertinent pour apprécier la proportionnalité de la sanction. Ainsi, l’annulation de la résiliation est admise tant qu’elle n’entraîne pas des effets disproportionnés pour l’opérateur au regard des nécessités de protection de l’ordre juridique. La sanction de nullité demeure valide si elle ne porte pas une atteinte excessive à la substance même de la liberté économique de l’entité visée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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