Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2021, n°C-243/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant l’articulation entre le droit de l’Union et les dispositions législatives nationales à caractère supplétif. Le litige opposait un consommateur à un professionnel concernant le caractère abusif d’une stipulation contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties. Cette clause reproduisait une norme de droit interne destinée à régir les relations contractuelles à défaut d’accord spécifique contraire conclu lors de la formation du contrat. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’applicabilité de la protection européenne lorsque l’État membre n’a pas formellement transposé l’exclusion prévue par le texte communautaire. Le juge européen devait déterminer si une telle clause entre dans le champ d’application de la directive malgré son origine législative et l’absence de transposition explicite. La Cour affirme que ces clauses échappent au contrôle européen mais rappelle que les États demeurent libres d’accorder un niveau de protection supérieur aux consommateurs. L’étude de cette exclusion rigoureuse précédera l’analyse de la marge de manœuvre laissée aux autorités nationales pour renforcer la protection des contractants.

I. L’exclusion rigoureuse des clauses reflétant des normes nationales supplétives

A. Une exclusion justifiée par la nature législative de la stipulation

Le juge européen souligne que la directive exclut les clauses reflétant une disposition législative ou réglementaire nationale de nature supplétive s’appliquant par défaut entre les parties. Cette solution se justifie par la présomption que le législateur national a déjà établi un équilibre entre les droits et les obligations des différents partenaires contractuels. L’article premier dispose ainsi que ces clauses sont « exclues du champ d’application de cette directive », même si elles n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle. La Cour réaffirme ici une jurisprudence constante visant à respecter les choix opérés par les autorités publiques nationales lors de l’élaboration des normes supplétives.

B. Une exclusion impérative nonobstant l’absence de transposition formelle

La décision précise ensuite que cette exclusion s’impose aux juridictions nationales quand bien même la disposition n’aurait pas été transposée de manière formelle dans l’ordre interne. Le caractère contraignant de cette exception ne dépend pas d’un acte législatif de transposition spécifique pour produire ses effets juridiques dans le litige concerné. Les juges ne peuvent écarter cette règle européenne au motif que le législateur national n’aurait pas explicitement repris les termes de l’article premier dans son Code. Cette interprétation garantit une application uniforme du droit de l’Union européenne en évitant des divergences fondées sur les seules modalités techniques de mise en œuvre nationale.

Cette exclusion automatique du champ d’application de la directive impose alors de s’interroger sur les pouvoirs réels dont disposent les autorités nationales face à cette limite.

II. L’articulation entre autonomie juridictionnelle et souveraineté législative

A. Le rejet d’une incorporation indirecte par voie d’interprétation extensive

La Cour rejette fermement la possibilité pour les tribunaux de considérer que l’exclusion a été incorporée de manière indirecte via la transposition d’autres articles. Les magistrats ne sauraient utiliser les articles relatifs aux critères de l’abus pour réintroduire dans le champ de la directive des clauses qui en sont exclues. Une telle démarche heurterait le principe de sécurité juridique en créant une incertitude sur la portée réelle des obligations incombant aux professionnels lors de la rédaction. Le juge national doit donc respecter strictement les limites fixées par le texte européen sans tenter d’élargir son office par des artifices de construction juridique.

B. La faculté d’extension de la protection par des dispositions internes spécifiques

Le dispositif se conclut en rappelant que l’article huit permet aux États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions internes assurant une protection plus élevée. Les autorités nationales peuvent décider d’appliquer le système de protection contre les clauses abusives à des stipulations qui sont normalement exclues par le texte de la directive. Cette faculté de surenchère législative appartient exclusivement au pouvoir normatif national et ne saurait résulter d’une simple pratique des tribunaux ou d’une interprétation créative. Le droit de l’Union définit ainsi un socle minimal tout en laissant aux législateurs la liberté d’accroître les garanties offertes aux consommateurs les plus vulnérables.

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Hassan KOHEN
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