La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande Chambre, a rendu le 21 décembre 2021 une décision fondamentale concernant la compétence judiciaire civile. Cette affaire interroge la faculté pour une victime de dénigrement sur Internet de saisir les juridictions de chaque État membre où les contenus sont accessibles.
Une société établie en République tchèque exerce son activité dans le secteur de la production audiovisuelle pour adultes sur un site Internet dédié. Un réalisateur et producteur domicilié en Hongrie aurait diffusé des propos dénigrants à l’encontre de cette entité sur divers forums accessibles au public français.
Le Président du Tribunal de grande instance de Lyon, par une ordonnance du 10 avril 2017, a d’abord accueilli l’exception d’incompétence du professionnel hongrois. La Cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision le 24 juillet 2018 car le centre des intérêts de la demanderesse se situait en République tchèque.
En conséquence, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer le 13 mai 2020 pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du règlement. Plus précisément, le problème juridique consiste à savoir si le juge du lieu de l’accessibilité peut statuer sur le seul dommage local subi par la victime.
La Cour affirme qu’une personne peut réclamer la réparation du préjudice local devant chaque juridiction où le contenu en ligne est ou a été accessible. La dualité des chefs de compétence précède l’examen de la proximité géographique comme fondement de la solution retenue par la Grande Chambre.
I. La dissociation des chefs de compétence en matière d’atteintes numériques
L’examen de l’indivisibilité des mesures de suppression précède celui de la divisibilité des actions indemnitaires engagées par la victime d’un dénigrement sur Internet.
A. L’indivisibilité des mesures de rectification et de suppression
La Cour rappelle que les demandes de rectification de données et de suppression de contenus présentent un caractère intrinsèquement unitaire pour l’espace judiciaire européen. En raison de la diffusion universelle d’Internet, une telle mesure ne saurait être fragmentée entre plusieurs juridictions sans nuire à la cohérence du droit.
La décision souligne qu’une demande visant à la suppression « est une et indivisible et ne peut être portée que devant une juridiction compétente ». Cette compétence exclusive appartient soit au lieu d’établissement de l’émetteur, soit à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le centre des intérêts.
La reconnaissance de cette indivisibilité technique n’interdit toutefois pas d’envisager une fragmentation judiciaire pour les conséquences pécuniaires nées de l’atteinte aux droits.
B. La divisibilité maintenue de la demande de réparation
Le juge européen distingue nettement l’action en suppression de l’action en réparation des préjudices subis par la personne morale exerçant une activité économique. Cependant, une demande de réparation du dommage peut avoir pour objet une indemnisation intégrale ou partielle contrairement à la demande de rectification des contenus.
La juridiction précise qu’il ne serait pas justifié « d’exclure la faculté pour le demandeur de porter sa demande d’indemnisation partielle devant toute autre juridiction ». Cette approche permet à la victime de segmenter ses demandes pécuniaires en fonction de la localisation géographique de la matérialisation de son préjudice moral.
Le maintien de cette dualité de compétences préserve les intérêts de la victime tout en garantissant la proximité géographique du juge avec le dommage local.
II. La consécration d’un forum délictuel local au service de la victime
L’analyse de la proximité géographique comme fondement de la compétence induit une étude de l’accessibilité comme critère de rattachement suffisant du litige.
A. La proximité géographique comme fondement de la compétence indemnitaire
La compétence spéciale repose sur l’existence d’un lien de rattachement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu du fait dommageable reproché. Le juge du lieu où le dommage se manifeste est normalement le plus apte à statuer pour des motifs évidents de proximité avec le litige.
Par ailleurs, la juridiction du dommage local « apparaît tout à fait à même d’apprécier la survenance et l’étendue du dommage allégué » par la victime. Cette proximité facilite l’administration des preuves et garantit une organisation utile du procès conformément aux objectifs de bonne administration de la justice européenne.
L’aptitude du juge local à apprécier le préjudice territorial se double d’une définition libérale du critère de rattachement fondé sur la simple accessibilité.
B. L’accessibilité des contenus comme critère de rattachement suffisant
L’attribution de compétence pour connaître du seul dommage local est subordonnée à la simple condition que le contenu attentatoire soit accessible sur le territoire national. En outre, le juge écarte l’exigence d’une activité dirigée vers l’État membre de la juridiction saisie pour fonder la compétence en matière délictuelle.
La victime « doit toujours avoir la faculté d’introduire sa demande devant les juridictions du lieu de la matérialisation du dommage » selon la jurisprudence constante. Cette solution favorise la prévisibilité des règles de compétence tout en protégeant efficacement les droits de la personnalité contre les dérives numériques transfrontalières.