Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2023, n°C-167/22

Par un arrêt rendu le vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre dans l’affaire C-391/22, la Cour de justice s’est prononcée sur un recours en manquement initié contre un État membre. Une institution contestait la participation de ce dernier à un accord international créant une juridiction commune compétente en matière de brevets européens. Cette institution considérait que le transfert de compétences juridictionnelles à une telle instance méconnaissait l’autonomie de l’ordre juridique et l’obligation de coopération loyale. L’État membre concerné, soutenu par une autre nation intervenante, affirmait au contraire la parfaite conformité de cet engagement avec les traités fondateurs. Après une phase précontentieuse infructueuse, le litige fut porté devant la juridiction afin de trancher cette divergence fondamentale d’interprétation. La question posée consistait à déterminer si un État membre peut déléguer ses pouvoirs juridictionnels à une cour commune sans porter atteinte à l’ordre juridique. La Cour rejette le recours en considérant que la juridiction créée « fait partie du système juridictionnel des États membres concernés ». L’analyse de la nature juridique de la juridiction commune constitue le préalable nécessaire à l’appréciation de sa conformité avec l’ordre juridique intégré.

I. L’affirmation du caractère commun de la juridiction internationale

La Cour souligne que l’instance créée par l’accord international s’inscrit pleinement dans le cadre des systèmes judiciaires nationaux des pays signataires. Elle précise à cet égard que cette structure doit être regardée comme une juridiction commune dont les membres partagent des obligations juridiques identiques.

A. Une intégration fonctionnelle dans le système judiciaire étatique

Les juges relèvent que la juridiction litigieuse exerce des fonctions de règlement de litiges qui relevaient initialement de la seule compétence des tribunaux étatiques. Cette substitution fonctionnelle ne constitue pas une rupture avec l’ordre juridique dès lors que l’indépendance de cette nouvelle instance est garantie. La Cour affirme que la juridiction « est appelée à appliquer et à interpréter le droit de l’Union » de la même manière qu’un juge national. Cette assimilation permet de maintenir la cohérence de l’application des règles communes sur l’ensemble du territoire des États membres signataires de l’accord.

B. Le maintien des mécanismes de coopération juridictionnelle

Le raisonnement repose sur la capacité de l’instance internationale à utiliser le mécanisme de la question préjudicielle prévu par les traités de l’organisation. En effet, la décision rappelle que tout organe juridictionnel commun doit pouvoir solliciter l’interprétation de la Cour afin d’assurer l’unité du droit. La juridiction de Luxembourg souligne que l’accord contient des garanties suffisantes pour préserver ce lien vital entre les différents niveaux de l’architecture judiciaire. Elle énonce que les juges de l’accord sont « soumis à l’obligation de coopérer avec la Cour » pour garantir le respect effectif des normes communes. Cette reconnaissance d’un lien organique permet alors d’évaluer la licéité du transfert de souveraineté judiciaire opéré par les États.

II. La validation de la délégation de compétences au regard de l’autonomie

Le rejet du recours confirme la validité du transfert de compétences par les États membres vers une structure interétatique spécialisée dans le domaine de la propriété. Cette solution juridique renforce la sécurité des acteurs économiques sans pour autant affaiblir les prérogatives des institutions de l’Union dans leur mission globale.

A. La préservation des prérogatives institutionnelles fondamentales

L’analyse de la Cour démontre que la création de cette instance spécialisée n’altère pas les compétences normatives ou exécutives de l’ordre juridique commun. Les traités ne s’opposent pas à ce que des nations souveraines choisissent de mutualiser leurs ressources judiciaires pour traiter des contentieux techniques et transfrontaliers. Le juge relève que « les États membres demeurent responsables des éventuels manquements » aux obligations découlant du droit commun commis par la juridiction collective. Cette responsabilité étatique assure une protection indirecte mais efficace contre toute dérive potentielle de l’instance internationale vis-à-vis des règles de l’organisation.

B. La reconnaissance d’une flexibilité dans l’organisation de la justice

L’arrêt définit une frontière claire entre les cours purement internationales et celles qui agissent comme des émanations collectives des juridictions des États membres. Cette distinction permet de valider des formes de coopération renforcée sans exiger une centralisation absolue de tous les contentieux au sein des organes centraux. La portée de cette décision réside dans la reconnaissance d’une flexibilité organisationnelle nécessaire à l’achèvement du marché intérieur dans des secteurs technologiques complexes. En validant ce dispositif, la Cour assure la pérennité d’un système où l’unité du droit coexiste avec une spécialisation judiciaire internationale maîtrisée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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