Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2023, n°C-278/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 25 janvier 2024, précise le champ d’application de la directive relative aux services. Une société établie en Croatie, filiale d’un groupe européen, proposait des contrats de location de véhicules de longue durée sans aucune option d’achat. Une autorité nationale de surveillance des services financiers a interdit cette activité en assimilant ces prestations à des opérations de leasing effectuées sans autorisation. Le tribunal administratif de Zagreb a saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur la qualification de ces services au regard du droit. Il s’agit de déterminer si la location de longue durée constitue un service financier exclu de la directive ou une activité soumise à ses dispositions. La Cour juge que ces prestations ne sont pas des services financiers à moins qu’elles n’impliquent une obligation d’achat ou un transfert des risques. Le régime d’autorisation national doit respecter les critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité pour être déclaré conforme au droit européen de l’Union. L’examen de cette décision commande d’analyser la qualification restrictive de l’opération de location (I) puis d’étudier l’encadrement rigoureux du régime d’autorisation (II).

I. La qualification restrictive de l’opération de location de longue durée

A. L’exclusion du leasing opérationnel du champ des services financiers

Le juge européen définit le service financier comme une activité « ayant trait notamment au crédit » s’inscrivant dans une logique de financement pur et simple. Les prestations de location de longue durée de véhicules ne constituent pas de tels services si elles ne transfèrent pas la propriété finale au client. La décision énonce que ces services sont exclus de la qualification financière sauf si « le contrat de location est assorti d’une obligation d’achat du véhicule ». Le simple fait que le bailleur achète le bien à la demande du preneur ne suffit pas à transformer la location en une opération bancaire complexe. Cette approche protectrice garantit l’application de la directive sur les services à une large gamme d’activités commerciales courantes au sein du marché intérieur européen.

B. Les critères cumulatifs d’identification du crédit-bail

L’arrêt identifie trois conditions précises dont la présence pourrait requalifier la location en un service de crédit-bail soumis à une réglementation nationale très spécifique. Le contrat doit entraîner l’amortissement complet des coûts par le preneur ou comporter un « transfert des risques liés à la valeur résiduelle du véhicule ». Ces critères techniques permettent de distinguer le bailleur agissant comme un simple loueur de celui endossant le rôle occulte d’un véritable prêteur de fonds. La protection du consommateur justifie cette distinction car la nature de l’engagement financier diffère radicalement entre une location simple et un crédit à l’achat. La définition précise du caractère financier de l’opération permet désormais d’évaluer la légitimité des contrôles administratifs imposés par les diverses autorités nationales de surveillance.

II. L’encadrement rigoureux du régime d’autorisation national

A. La justification par une raison impérieuse d’intérêt général

Un État membre peut instaurer un régime d’autorisation si celui-ci est justifié par un objectif légitime tel que la protection nécessaire des consommateurs. La Cour souligne que les critères d’octroi doivent encadrer le pouvoir d’appréciation des autorités afin qu’il « ne soit pas utilisé de manière arbitraire ». Le régime interne géré par une autorité financière pour des services non financiers soulève des doutes sérieux quant à sa propre cohérence globale. Le tribunal administratif de Zagreb doit vérifier si l’objectif invoqué ne peut pas être atteint par des mesures moins contraignantes pour les entreprises étrangères. Cette exigence de nécessité garantit que les barrières administratives ne deviennent pas des obstacles injustifiés au développement des prestations de services au sein de l’Union.

B. Le contrôle de la proportionnalité des restrictions administratives

Les dispositions nationales doivent reposer sur des critères clairs, objectifs et rendus publics à l’avance pour satisfaire pleinement aux exigences de sécurité juridique. La Cour rappelle que les articles de la directive procèdent à une « harmonisation exhaustive concernant les services relevant de leur champ d’application » territorial. L’habilitation d’une instance de surveillance financière à restreindre une activité de location simple paraît disproportionnée si elle excède la protection réelle des usagers. Cette décision limite la capacité des États à imposer des structures de contrôle lourdes à des prestataires dont l’activité ne présente aucun risque systémique. La portée de cet arrêt assure une meilleure fluidité des services transfrontaliers tout en maintenant un niveau de vigilance adapté aux risques économiques effectifs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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