Le 21 décembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a tranché, dans l’affaire C-288/22, un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée. Un avocat exerçait des fonctions rémunérées au sein de plusieurs conseils d’administration de sociétés anonymes de droit luxembourgeois. L’autorité administrative a soutenu que ses revenus constituaient une activité économique devant être soumise au paiement de la taxe correspondante. Le requérant a contesté cette analyse devant le tribunal administratif de Luxembourg en invoquant l’absence d’indépendance dans l’exercice de son mandat social. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation de la directive de l’année 2006. Le litige repose sur la qualification de l’activité exercée par un membre d’organe statutaire au regard des critères de professionnalité. La Cour juge que l’activité est économique si elle est permanente et rémunérée selon des modalités de fixation qui sont prévisibles. Cependant, elle refuse la qualification d’activité indépendante lorsque le membre ne supporte pas personnellement le risque économique lié à son mandat. La distinction entre la nature économique de la fonction et l’absence d’indépendance réelle structure l’analyse de cette solution jurisprudentielle.
I. La reconnaissance d’une activité économique caractérisée par sa permanence
A. L’exigence d’une prestation de services fournie à titre onéreux
La Cour précise que le membre du conseil d’administration exerce une activité économique s’il « fournit à titre onéreux une prestation de services » à la société. Le lien entre le service rendu et la contrepartie obtenue doit être direct pour justifier l’application de la fiscalité commune aux prestations réalisées. L’existence d’une rémunération régulière sous forme de jetons de présence confirme l’intention de tirer des revenus durables de cette fonction administrative spécifique.
B. La prévisibilité de la rémunération perçue par l’administrateur
L’activité doit présenter un caractère permanent et s’effectuer contre une rémunération dont les « modalités de fixation sont prévisibles » au moment de l’engagement. Cette prévisibilité permet de distinguer les prestations professionnelles des actes purement ponctuels ou bénévoles accomplis sans véritable intention de participation au marché. Le droit européen exige une continuité dans l’offre de services pour établir l’existence d’une activité économique réelle soumise à la taxe.
II. L’exclusion de l’indépendance faute de risque économique assumé
A. La distinction entre l’autonomie organisationnelle et l’indépendance fiscale
L’administrateur organise librement ses travaux et n’est pas soumis à un « lien de subordination hiérarchique » dans l’exercice quotidien de ses missions juridiques. Néanmoins, l’autonomie de gestion ne suffit pas à établir l’indépendance requise par l’article 9 de la directive relative au système de taxe. La Cour souligne que le membre agit certes en son nom propre mais qu’il ne dispose pas pour autant de la maîtrise économique.
B. Le critère déterminant du support de la responsabilité et des risques
Le juge européen considère que l’activité n’est pas indépendante si l’intéressé ne « supporte pas le risque économique lié à son activité » professionnelle. Les pertes éventuelles de la société anonyme ne pèsent pas directement sur le patrimoine personnel de l’administrateur agissant pour le compte de l’entité. Cette solution restreint le champ des assujettis en privilégiant la réalité financière sur l’apparence juridique du statut habituel de travailleur indépendant.