Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2023, n°C-398/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 concernant le mandat d’arrêt européen et les droits de la défense. Cette affaire porte sur l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 relative aux procédures de remise entre les États membres. Un individu faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen pour l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée après une procédure d’appel réformant un premier jugement. L’intéressé n’ayant pas comparu personnellement devant la juridiction de second degré, l’autorité d’exécution s’interrogeait sur la régularité de la procédure au regard du droit européen. La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur cette difficulté. Elle demande si la notion de « procès ayant mené à la décision » inclut la phase d’appel ayant tranché l’affaire de manière définitive et souveraine. Le juge s’interroge également sur la validité d’une norme interne interdisant systématiquement l’exécution du mandat en cas d’absence de la personne lors du procès. La Cour affirme que la procédure d’appel réformant la décision de première instance relève de la notion de procès visée par la législation de l’Union. Elle ajoute qu’une réglementation nationale ne peut exclure de manière générale l’exécution du mandat lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne devant ses juges. L’analyse portera sur l’extension de la notion de procès à l’appel, avant d’aborder les contraintes pesant sur le juge national lors de la remise.

I. L’identification du procès de référence dans le cadre de la procédure de remise

A. L’inclusion nécessaire de la phase d’appel

La Cour de justice considère que la notion de procès ne se limite pas à la première instance mais englobe le second degré de juridiction. L’article 4 bis doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’appel constitue un « procès ayant mené à la décision » selon les textes. Cette solution garantit une protection efficace des droits de la défense lorsque la juridiction d’appel statue sur le fond de l’accusation pénale portée. Le juge européen privilégie une approche fonctionnelle de la notion de procès pour assurer l’uniformité de l’application du mandat d’arrêt européen dans l’Union. La reconnaissance de l’appel comme phase constitutive du procès impose alors de s’attacher à l’effet juridique produit par cette procédure particulière de réformation.

B. La détermination de la décision tranchant définitivement le litige

Le critère déterminant réside dans le caractère définitif de la décision rendue par la juridiction supérieure saisie du litige au fond de l’affaire. La jurisprudence précise qu’un jugement réformant la décision initiale et « tranchant ainsi définitivement l’affaire » fixe le cadre des obligations de remise européennes. Cette précision évite que des phases purement formelles ou préparatoires ne soient indûment qualifiées de procès au sens de la décision-cadre précitée par l’autorité. L’autorité d’exécution doit donc vérifier la présence de l’intéressé lors de l’audience où sa culpabilité ou sa peine ont été finalement fixées par le juge. Cette définition large de la procédure de référence limite les prérogatives des États membres quant aux motifs de refus de remise opposables aux partenaires.

II. La primauté des obligations européennes sur les législations nationales d’exécution

A. L’invalidité des refus d’exécution automatiques et généraux

Les États membres ne peuvent pas instaurer des obstacles plus rigoureux que ceux prévus par la décision-cadre pour refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt. Une réglementation nationale qui exclut « de manière générale » la possibilité d’exécuter un mandat en cas d’absence de l’intéressé est jugée non conforme par la Cour. Cette automaticité contredit l’objectif de coopération judiciaire simplifiée et le principe de reconnaissance mutuelle qui fonde l’espace de liberté et de sécurité européen. Le refus d’exécution doit demeurer une exception strictement encadrée par les conditions exhaustives listées dans les instruments juridiques de l’Union européenne en la matière. L’impossibilité de refuser systématiquement l’exécution oblige le juge national à mettre en œuvre des mécanismes d’harmonisation textuelle et téléologique de sa propre norme.

B. La mission d’interprétation conforme dévolue au juge national

La juridiction nationale se trouve dans l’obligation de rechercher une solution compatible avec les objectifs de la décision-cadre par l’interprétation de son droit interne. Elle doit agir « dans toute la mesure du possible » pour que la norme interne respecte le texte et la finalité de la législation européenne de coopération. Cette obligation impose de délaisser une lecture littérale du droit national si celle-ci aboutit à une méconnaissance grave des engagements pris par l’État membre. Le dialogue entre les juges permet ainsi de maintenir l’efficacité du mandat d’arrêt tout en préservant l’unité du droit de l’Union européenne et des libertés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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