Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2023, n°C-488/21

    La Cour de justice de l’Union européenne, en sa grande chambre, a rendu le 21 décembre 2023 une décision capitale concernant la libre circulation des travailleurs. Cet arrêt précise les conditions du droit de séjour des ascendants à charge lorsqu’ils rejoignent un citoyen ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil.

    Une ressortissante étrangère a intégré le foyer de sa fille, travailleuse naturalisée dans le pays de résidence, après avoir bénéficié de son soutien financier régulier. À la suite d’une dégradation physique, l’intéressée a demandé le bénéfice d’une allocation d’invalidité non contributive auprès des autorités nationales compétentes pour assurer sa subsistance.

    L’administration a opposé un refus au motif que l’octroi de cette aide financière mettrait fin au lien de dépendance matérielle requis par la réglementation en vigueur. La Cour d’appel de Dublin, saisie de ce litige administratif le 27 juillet 2021, a sollicité l’interprétation du juge européen par la voie d’un renvoi préjudiciel.

    La question soulevée concerne la légalité d’un refus de prestation sociale fondé sur le risque de constituer une charge déraisonnable pour le système d’assistance. La Cour juge que le droit de l’Union interdit de priver un ascendant de cette aide ou de remettre en cause son droit au séjour légal.

    Cette solution invite à étudier successivement la pérennité du droit de séjour des membres de famille (I) puis l’effectivité de leur égalité de traitement social (II).

I. La pérennité du droit de séjour des membres de famille à charge

A. La caractérisation du lien de dépendance initial     Les ascendants directs d’un travailleur de l’Union bénéficient d’un droit de séjour dérivé lorsqu’ils sont effectivement à la charge de ce dernier au moment du regroupement familial. La Cour rappelle que cette situation de dépendance doit exister dans l’État d’origine au jour de la demande formulée pour rejoindre le citoyen européen.

    L’acquisition ultérieure de la nationalité de l’État d’accueil ne saurait affecter les droits dérivés des proches, en vertu du principe de protection de la vie familiale normale. Les conditions de résidence ne doivent pas être plus strictes que celles de la directive 2004/38 dont les dispositions s’appliquent ici par voie d’analogie.

B. La préservation du statut de bénéficiaire durant le séjour     Un ascendant direct « bénéficie d’un droit de séjour dérivé tant qu’il reste à la charge de ce travailleur » et tant qu’il respecte les exigences de résidence. Le maintien de cette qualité juridique est essentiel pour garantir la stabilité de l’installation des familles de travailleurs au sein de l’espace de liberté européen.

    Toutefois, la situation de dépendance ne disparaît pas par le seul octroi d’une allocation destinée à pallier un handicap ou à prévenir une situation de pauvreté extrême. La juridiction européenne écarte une vision purement comptable de l’autonomie financière pour préserver l’effet utile du droit fondamental au séjour des membres de la famille.

    Le respect de ce statut de personne à charge conditionne l’accès aux droits sociaux garantis par les traités au bénéfice de tous les citoyens de l’Union européenne.

II. L’effectivité de l’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux

A. L’inclusion des prestations d’assistance dans les avantages sociaux     Le travailleur migrant jouit des mêmes avantages sociaux que les nationaux, en application du règlement 492/2011, afin de favoriser son intégration durable dans la société d’accueil. La notion d’avantage social englobe « tous les avantages qui sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux » en raison de leur statut professionnel ou de leur résidence.

    L’allocation d’invalidité constitue un avantage social indirect pour le travailleur qui assure l’entretien de son ascendant, renforçant ainsi la cohésion de la cellule familiale en exil. Le membre de la famille peut invoquer ce principe de non-discrimination pour obtenir le versement d’une prestation accordée par ailleurs aux parents des citoyens nationaux.

B. L’inopposabilité du critère de la charge financière déraisonnable     Les autorités administratives ne peuvent justifier un refus de prestation en invoquant l’autonomie nouvelle de l’ascendant ou le poids financier pesant sur les comptes de l’assistance publique. La Grande chambre souligne qu’une telle pratique « porterait atteinte, de ce fait, à l’égalité de traitement reconnue au travailleur migrant » dans l’exercice de sa mobilité.

    L’objectif de protection du système social ne saurait prévaloir sur les droits fondamentaux d’un travailleur contribuant activement au financement des politiques de solidarité de l’État membre. La Cour consacre la primauté de l’égalité de traitement sur les impératifs budgétaires nationaux pour assurer la pleine effectivité du droit de l’Union en matière sociale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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