Par une décision rendue le 20 janvier 2022, la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne définit le champ d’application personnel du contentieux de la fonction publique. Un fonctionnaire de l’Union européenne a été assassiné avec son épouse au cours d’une mission diplomatique effectuée sur le territoire d’un État tiers. Les membres de sa famille ont alors introduit des recours indemnitaires afin d’obtenir réparation des préjudices moraux résultant de cette disparition brutale. La procédure a d’abord opposé les descendants et ascendants du défunt à l’institution avant que le frère et la sœur de la victime n’engagent leur propre action.
Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 20 novembre 2019, a accueilli la demande des collatéraux en condamnant l’administration au versement de dommages et intérêts. L’institution a formé un pourvoi en cassation en contestant la recevabilité de ce recours fondé sur l’article 270 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle soutenait que les frères et sœurs ne possédaient pas la qualité de personnes visées au statut car ils ne bénéficiaient d’aucune prestation pécuniaire automatique. Le problème juridique posé à la Cour de justice concerne l’identification des tiers autorisés à engager la responsabilité de l’Union sur le fondement du lien d’emploi.
La haute juridiction rejette l’argumentation de l’administration et confirme que la simple mention des proches dans des dispositions statutaires suffit à établir leur droit d’agir. L’analyse portera sur l’identification des bénéficiaires de la protection statutaire (I) avant d’étudier la cohérence du régime de responsabilité lié au lien d’emploi (II).
I. L’identification des bénéficiaires de la protection statutaire
A. La consécration d’une définition extensive de la personne visée
La Cour de justice rejette une interprétation restrictive de la notion de personne visée au statut en se fondant sur une analyse globale du texte. Elle rappelle que le statut confère à certains membres de la famille des droits et des avantages indépendants du versement d’un capital au décès. Les articles 40, 42 ter et 55 bis mentionnent expressément les frères et sœurs pour l’octroi de congés spécifiques en cas de maladie grave ou de handicap. Cette inclusion législative constitue une « reconnaissance des liens de famille étroits qui unissent ces personnes au fonctionnaire » et de leur influence sur ses conditions de travail.
L’arrêt souligne que la qualité de justiciable ne dépend pas de l’énumération limitative contenue à l’article 73 relatif à la couverture des risques de décès. Dès lors qu’une disposition reconnaît l’existence d’un lien familial pertinent, les individus concernés entrent dans le cercle des personnes protégées par le régime statutaire. Cette approche permet de protéger la sphère privée de l’agent en reconnaissant juridiquement son entourage immédiat au-delà du seul cercle des héritiers financiers directs. Les collatéraux bénéficient ainsi d’un statut procédural propre en raison de la place que le législateur leur a accordée dans l’organisation de la carrière.
B. L’autonomie de la recevabilité à l’égard du bien-fondé
Le juge précise que la compétence ratione personae est indépendante de la question de l’octroi effectif d’un droit ou d’un avantage au requérant. La recevabilité d’un recours indemnitaire ne saurait être subordonnée à la démonstration préalable que le demandeur remplit les conditions pour obtenir une prestation précise. La décision affirme que la détermination de la compétence des juridictions de l’Union est « indépendante de la question de l’octroi effectif d’un droit ou d’un avantage ». Une telle exigence obligerait le magistrat à examiner le fond de l’affaire avant même de se prononcer sur la validité de sa propre saisine.
Cette distinction fondamentale garantit un accès effectif au juge pour tous les membres de la famille dont les intérêts sont liés à la situation de l’agent. Le frère et la sœur peuvent donc introduire une réclamation administrative contre l’acte leur faisant grief, indépendamment de leur succès final sur le fond. L’acte faisant grief réside ici dans la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de rejeter leur demande de réparation pour le décès. La compétence du juge de la fonction publique se trouve ainsi consolidée par cette dissociation nécessaire entre la capacité à agir et le droit à l’indemnisation.
II. La cohérence du régime de responsabilité lié au lien d’emploi
A. La primauté du lien d’emploi sur la nature du préjudice
La Cour confirme que le critère déterminant de sa compétence réside dans l’origine du litige plutôt que dans l’identité technique du demandeur à l’instance. Tout différend trouvant son « origine dans le lien d’emploi » qui unit le fonctionnaire à son institution doit être tranché par le juge spécialisé. Cette règle s’applique même lorsque le recours tend uniquement à l’indemnisation d’un dommage moral subi personnellement par un tiers à l’administration. Le lien de subordination de l’agent décédé constitue le point d’ancrage nécessaire et suffisant pour attirer l’ensemble des actions en responsabilité vers un régime unique.
L’unité du contentieux évite ainsi une fragmentation des procédures qui obligerait les familles à porter leurs demandes devant des formations de jugement différentes selon leur rang. Le contentieux de la fonction publique demeure une voie de recours autonome, distincte des actions générales en responsabilité extracontractuelle fondées sur les traités européens. En rattachant l’action des collatéraux à l’article 270 du traité, le juge assure une gestion cohérente des conséquences dommageables découlant d’un manquement statutaire. La protection des agents et de leurs proches se trouve renforcée par cette centralisation judiciaire autour de la relation de travail initiale.
B. L’affirmation de la réparation du dommage moral des collatéraux
Le raisonnement s’appuie enfin sur les principes généraux communs aux droits des États membres pour valider le droit à réparation du frère et de la sœur. Le fait que le préjudice moral constitue un dommage par ricochet n’exclut pas qu’il puisse être reconnu comme réparable selon les standards juridiques européens. La Cour valide l’appréciation du Tribunal qui avait reconnu une « souffrance morale d’une intensité inhabituelle » liée aux circonstances dramatiques de l’assassinat du fonctionnaire. La responsabilité de l’institution est engagée dès lors que son manquement à l’obligation de sécurité est la cause directe de la perte subie.
Cette solution consacre la plénitude de la réparation intégrale en permettant aux proches affectés de solliciter une indemnité distincte des prestations forfaitaires prévues au statut. L’arrêt confirme que le droit au versement d’un capital n’épuise pas la possibilité de réclamer des dommages et intérêts complémentaires pour faute de service. Les juridictions de l’Union s’alignent ainsi sur les évolutions contemporaines du droit de la responsabilité civile qui favorisent l’indemnisation des victimes indirectes. La protection statutaire dépasse la simple prévoyance sociale pour offrir un véritable rempart indemnitaire aux familles frappées par des évènements tragiques liés au service.