La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 21 février 2013 sous la référence C-18/12, a précisé les contours de l’exonération fiscale en faveur du sport. Une commune gérait un centre aquatique comprenant divers bassins et installations de divertissement pour le public local. Un litige est né concernant l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des droits d’accès perçus à l’entrée de cet établissement. L’administration fiscale considérait que le caractère récréatif de l’infrastructure excluait le bénéfice de l’exonération réservée aux seules activités sportives organisées. Saisie en première instance, la juridiction régionale de Hradec Králové a rejeté le recours formé par la commune par une décision du 30 septembre 2011. Le litige a été porté devant la Cour suprême administrative tchèque qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens. Il s’agissait de déterminer si des pratiques non systématiques et dénuées de but compétitif pouvaient néanmoins être qualifiées de sport. Elle affirme que « des activités sportives non organisées, non systématiques et n’ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives peuvent être qualifiées de pratique du sport ». Le juge admet que l’accès à un parc proposant « des installations permettant l’exercice d’activités sportives, mais également d’autres types d’activités de détente » est lié au sport.
I. L’élargissement conceptuel de la pratique sportive en droit de l’Union
A. La consécration d’une vision extensive de l’activité physique La Cour refuse de limiter la notion de sport aux seules activités encadrées par des structures ou visant une performance athlétique. Elle souligne que « des activités sportives non organisées, non systématiques et n’ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives » constituent une pratique sportive. Cette approche privilégie la réalité de l’exercice physique sur le cadre formel ou les intentions compétitives des usagers de l’établissement. Elle permet ainsi d’inclure les loisirs actifs dans le champ des services favorisés par le législateur européen pour des raisons sociales.
B. Une interprétation autonome garante de l’uniformité du système fiscal L’interprétation large retenue par les juges européens assure une application cohérente de la directive fiscale dans tous les États membres de l’Union. Le juge considère que l’absence de définition précise du sport dans le texte communautaire justifie une lecture conforme aux objectifs de santé publique. Les termes de l’exonération doivent être compris de manière à ne pas priver la mesure de son effet utile pour le citoyen. Cette position renforce la sécurité juridique des gestionnaires d’infrastructures en stabilisant les critères d’accès aux avantages fiscaux prévus par le droit.
II. L’application du régime d’exonération aux infrastructures mixtes
A. La reconnaissance du lien étroit entre l’accès au complexe et le sport La présence d’installations de repos ou de divertissement au sein du parc ne fait pas obstacle, par principe, à la qualification sportive globale. Le juge admet que l’accès à un parc proposant « des installations permettant l’exercice d’activités sportives, mais également d’autres types d’activités de détente » est lié au sport. La pluralité des prestations proposées nécessite néanmoins d’identifier l’élément prédominant de l’offre soumise au paiement du droit d’entrée initial par le visiteur. Cette analyse globale permet d’englober des infrastructures modernes dont la vocation dépasse le simple entraînement athlétique pour toucher un public plus large.
B. Le renvoi au juge national pour l’appréciation concrète du service Il appartient désormais à la juridiction de renvoi de vérifier si l’infrastructure considérée permet effectivement l’exercice du sport dans des conditions adaptées. Le magistrat devra examiner si les bassins permettent la natation sportive ou si l’aspect purement ludique l’emporte sur l’effort physique fourni. Cette mission de qualification factuelle repose sur une appréciation souveraine des circonstances particulières entourant l’exploitation du centre aquatique par la commune concernée. La solution finale dépendra donc de l’importance relative des équipements sportifs par rapport aux simples attractions aquatiques présentes sur le site étudié.