La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 février 2013, une décision importante concernant l’accès aux bourses d’études pour les travailleurs migrants.
Un citoyen européen s’est installé dans un État membre d’accueil pour y travailler. Il avait sollicité une inscription universitaire depuis son pays d’origine.
Les autorités nationales refusèrent l’octroi d’une aide d’entretien. Le but principal du séjour consistait, selon elles, à suivre exclusivement un cursus d’enseignement supérieur.
La juridiction de renvoi s’interroge sur la légitimité de prendre en compte l’intention subjective du demandeur pour lui dénier la qualité de travailleur salarié.
Le juge de l’Union affirme que l’intention demeure indifférente. L’activité exercée doit simplement être réelle, effective et non marginale au sens du droit européen.
L’analyse portera d’abord sur la caractérisation objective de la notion de travailleur. L’étude examinera ensuite les conséquences de l’égalité de traitement sur l’aide sociale.
**I. L’autonomie de la notion de travailleur fondée sur des critères objectifs**
**A. La caractérisation d’une activité réelle et effective**
La Cour souligne que la notion de travailleur possède une portée autonome. Elle ne saurait être interprétée de manière restrictive par les législations nationales.
Cette qualification repose sur des « critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées ».
La condition essentielle demeure l’exercice d’une prestation sous un lien de subordination contre rémunération. Le faible montant du salaire ne fait pas obstacle à cette qualité.
L’existence d’un contrat effectif au moment de la demande constitue le socle indispensable pour revendiquer la protection offerte par les traités de l’Union.
**B. L’indépendance du statut de travailleur vis-à-vis de la qualité d’étudiant**
L’inscription dans un établissement d’enseignement pour y suivre des études à titre principal ne prive pas l’intéressé des droits attachés à sa qualité professionnelle.
Les juges estiment que les avantages conférés par la libre circulation s’appliquent dès que l’individu exerce véritablement une activité salariée sur le territoire.
Il appartient néanmoins au juge national de vérifier globalement que les prestations fournies ne sont pas tellement réduites qu’elles deviennent purement marginales.
Cette vérification factuelle permet d’écarter les situations abusives. Elle garantit simultanément la pleine effectivité des libertés fondamentales reconnues par le droit européen aux citoyens.
**II. L’inopposabilité des motifs subjectifs du séjour à l’égalité de traitement**
**A. L’indifférence de l’intention initiale du citoyen de l’Union**
L’évaluation du statut professionnel exclut radicalement la prise en compte de l’intention manifestée par le ressortissant au moment de son entrée sur le territoire.
La Cour précise que les « intentions qui ont pu inciter le travailleur à chercher du travail dans l’État membre concerné sont indifférentes » pour sa qualification.
L’examen doit se concentrer exclusivement sur les éléments de fait caractérisant la relation contractuelle actuelle. Les projets personnels futurs de l’étudiant salarié sont inopérants.
Subordonner le bénéfice de la libre circulation aux buts poursuivis par l’intéressé introduirait une condition subjective contraire à la sécurité juridique des migrants.
**B. La garantie d’accès aux avantages sociaux pour tout travailleur migrant**
Le travailleur migrant jouit d’une égalité de traitement complète. Il ne peut subir de discrimination pour l’accès aux aides sociales durant son séjour.
L’aide d’entretien aux études représente un avantage social au sens du règlement communautaire. Elle doit être versée sans condition de durée de résidence préalable.
Toute dérogation au principe d’égalité de traitement doit être interprétée strictement. Cette rigueur évite de vider de sa substance le droit fondamental de circuler.
Le refus d’octroyer la bourse d’études en raison de la vocation estudiantine du demandeur contrevient directement aux dispositions protectrices du droit de l’Union.