La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 octobre 2013, une décision portant sur l’appréciation globale du risque de confusion entre deux marques concurrentes. Un opérateur a sollicité l’enregistrement d’un signe verbal complexe tandis que le titulaire de droits antérieurs a formé une opposition officielle contre ce dépôt. L’autorité compétente a initialement rejeté cette contestation en estimant que la structure différente des signes écartait toute ressemblance sur les plans visuel et conceptuel. Le Tribunal a ensuite annulé cette décision en relevant que l’identité du terme initial commun jouait un rôle prépondérant dans la perception globale des marques. L’auteur du pourvoi soutient devant la Cour que le juge du fond a méconnu les critères d’analyse en accordant une importance excessive au premier terme. La question posée est de savoir si la reproduction intégrale d’une marque antérieure au début d’un signe complexe suffit à établir une similitude globale manifeste. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que l’appréciation souveraine des éléments dominants par le Tribunal ne souffre d’aucune erreur de droit lors de l’analyse.
I. La primauté de l’élément verbal initial dans l’appréciation globale
A. La reconnaissance d’une similitude fondée sur l’élément commun Le juge européen rappelle que l’appréciation globale du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques en présence. Le Tribunal a estimé que « la circonstance que le mot […] soit présent dans les deux marques constitue un facteur de similitude important » pour le public. Cette approche privilégie l’élément verbal qui attire davantage l’attention des consommateurs par rapport aux éléments figuratifs dont la fonction reste purement ornementale en l’espèce. L’analyse confirme que le consommateur moyen retient plus aisément le début d’un signe car cette partie initiale produit normalement un impact mémoriel très fort.
B. L’influence limitée des éléments additionnels et figuratifs Les magistrats soulignent que la présence de termes additionnels dans la marque demandée ne suffit pas à écarter la ressemblance visuelle créée par l’attaque commune. Bien que le signe complexe possède une structure différente, « la présence de l’élément commun […] au début des marques empêche de nier l’existence d’une similitude ». La Cour approuve la démarche consistant à identifier les caractéristiques des marques sans se limiter à une comparaison isolée de chaque composant du dépôt verbal. L’impression d’ensemble peut être dominée par un composant dès lors que les autres éléments additionnels ne possèdent pas un caractère distinctif suffisant pour le public.
II. La cohérence du contrôle juridictionnel de la Cour de justice
A. L’absence d’incohérence dans la motivation du Tribunal Le requérant invoquait une contradiction de motifs en affirmant que le Tribunal reconnaissait simultanément le caractère remarquable des termes originaux du signe verbal complexe. La Cour précise que la reconnaissance d’aspects philosophiques ou originaux n’interdit pas de conclure à une similitude globale en raison du terme principal placé en attaque. Le juge du pourvoi considère que l’énonciation de facteurs divergents n’induit aucune incohérence car elle participe d’une pondération nécessaire de tous les éléments du litige. Cette méthode permet de confronter les ressemblances et les différences afin d’établir si le consommateur risque d’associer les deux marques dans son esprit au quotidien.
B. La délimitation du contrôle de la Cour sur les faits La Cour de justice limite strictement son contrôle à la qualification juridique des faits sans remettre en cause les constatations matérielles effectuées par le Tribunal. L’importance accordée à un terme déterminé ou l’influence d’une expression sur la perception du public relèvent exclusivement d’une analyse de nature purement factuelle. Le juge souligne qu’aucune dénaturation des preuves n’a été démontrée pour justifier une révision de l’appréciation portée sur le caractère distinctif des signes en conflit. La décision confirme ainsi la marge de manœuvre des juges du fond pour évaluer la portée conceptuelle et phonétique des éléments verbaux partagés par les marques.