Cour de justice de l’Union européenne, le 21 février 2013, n°C-79/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 février 2013, un arrêt portant sur les modalités de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision interprète l’article 211 de la directive 2006/112 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans un contexte d’importation de biens.

Une société établie dans un État membre a importé des équipements industriels sous le régime de l’admission temporaire en exonération de droits. Elle n’a pas mis fin à ce régime dans les délais impartis par la réglementation douanière applicable. L’administration a donc procédé d’office à la mise en libre pratique des marchandises et réclamé le paiement immédiat de la taxe afférente à l’importation.

La société a contesté cette décision devant la Curtea de Apel Alba Iulia par une demande introduite le 12 octobre 2011. Elle invoquait une discrimination résultant de modifications législatives successives conditionnant le paiement différé de la taxe à l’obtention d’un certificat. La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur la conformité de cette exigence administrative supplémentaire.

Le problème juridique posé à la Cour consiste à savoir si le droit de l’Union autorise un État membre à subordonner le report du paiement de la taxe à l’importation à une condition non expressément prévue par la directive. Il s’agit de déterminer si une telle formalité respecte les principes de neutralité fiscale et de libre circulation des marchandises.

Le juge européen affirme que la directive ne s’oppose pas à l’exigence d’un certificat pour obtenir le paiement différé de la taxe. Cette solution repose sur la compétence reconnue aux États pour organiser les modalités de perception de l’impôt sous réserve du respect du principe de neutralité.

I. La reconnaissance d’une compétence étatique dans l’aménagement du paiement

A. Une liberté de mise en œuvre conforme à la directive

L’article 211 de la directive dispose que « les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d’importations de biens ». Cette rédaction confère une marge de manœuvre explicite aux autorités nationales pour organiser la collecte de la taxe sur leur territoire. Le juge souligne que les États « peuvent notamment prévoir » que la taxe n’est pas acquittée au moment précis de l’importation physique.

Cette faculté de différer le paiement n’est pas une obligation absolue mais une option offerte aux législations nationales. L’article 211 permet ainsi d’accorder ce bénéfice à « certaines catégories » d’assujettis seulement sans violer le texte européen. La loi nationale peut donc restreindre l’accès au report de paiement en fixant des critères spécifiques pour les opérateurs économiques.

B. La validité du certificat comme modalité administrative de contrôle

L’introduction d’un certificat de paiement différé constitue une modalité technique de gestion de la taxe à l’importation. La Cour précise que la directive ne s’oppose pas à une réglementation « subordonnant le paiement différé de la TVA due pour les biens importés à l’obtention d’un certificat ». Cette exigence administrative supplémentaire ne dénature pas les objectifs de simplification portés par le droit de l’Union européenne.

Les autorités nationales peuvent légitimement chercher à s’assurer de la fiabilité des redevables avant de leur accorder un avantage de trésorerie. La lutte contre l’évasion fiscale justifie que l’État vérifie la capacité de l’assujetti à remplir ses obligations futures. Cette vérification préalable par le biais d’un titre administratif participe à la sécurisation des recettes fiscales publiques.

II. L’encadrement du dispositif national par le principe de neutralité

A. La neutralité fiscale comme limite à l’arbitraire administratif

Le principe de neutralité s’oppose à ce que des opérateurs effectuant les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la taxe. Le juge européen rappelle que ce principe fondamental « s’oppose à ce que des marchandises, qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente ». L’octroi du certificat de paiement différé doit donc reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Il appartient au juge national de vérifier si les conditions d’obtention de ce document respectent effectivement cette égalité de traitement. Une mesure visant à garantir la perception de l’intégralité de la taxe est « de nature à être objectivement justifiée ». La restriction ne doit cependant pas créer une distorsion de concurrence injustifiée entre les différents importateurs.

B. Une portée limitée par l’absence de discrimination temporelle

Le changement successif de règles législatives ne constitue pas en soi une discrimination prohibée par le droit de l’Union. La Cour observe que des biens placés sous un régime temporaire sont soumis aux règles « en vigueur à la date de sortie de ce régime ». L’application de dispositions nouvelles à des situations juridiques en cours de dénouement ne heurte pas nécessairement le principe de sécurité juridique.

Le fait qu’un certificat soit exigé uniquement pour une période déterminée ne génère pas de discrimination envers les redevables concernés. Chaque opérateur doit se conformer aux modalités de paiement applicables au moment où la taxe devient exigible. Cette interprétation ferme les perspectives de contestation fondées sur la seule instabilité des cadres législatifs nationaux.

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Hassan KOHEN
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