Le 21 février 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt relatif au paiement différé de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Entre août et décembre 2006, une société établie en Roumanie a importé des équipements industriels provenant de France sous le régime de l’admission temporaire. Ce régime douanier prévoyait une exonération initiale de garantie pour les droits d’entrée et la taxe afférente sur une période de vingt-quatre mois. La société n’ayant pas mis fin à cette situation, l’autorité douanière a procédé d’office à la mise en libre pratique des marchandises en septembre 2010.
L’administration fiscale a exigé le paiement immédiat de l’impôt car l’importateur ne détenait pas de certificat de paiement différé pour la période concernée. La société a contesté cette mesure devant la Cour d’appel d’Alba Iulia en invoquant une violation du droit de l’Union européenne. L’assujetti soutenait que les modifications successives de la loi créaient une discrimination injustifiée entre les opérateurs économiques placés dans des situations identiques. La juridiction nationale a donc décidé de surseoir à statuer le 12 octobre 2011 pour interroger le juge de l’Union européenne.
La question posée visait à déterminer si le droit communautaire interdit de subordonner le report de paiement de la taxe à l’obtention d’un certificat administratif. La Cour de justice répond par la négative en affirmant que les États membres disposent d’une compétence pour arrêter les modalités de versement. Cette liberté demeure toutefois conditionnée par le respect scrupuleux du principe fondamental de neutralité fiscale propre au système commun de la taxe.
I. La faculté des États membres d’aménager les modalités de paiement de la taxe à l’importation
A. La marge de manœuvre offerte par l’article 211 de la directive 2006/112
La directive prévoit que « les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d’importations de biens » réalisées sur leur territoire national. Les autorités peuvent notamment décider que la taxe due ne sera pas acquittée au moment précis de l’introduction physique des marchandises. L’arrêt précise qu’il appartient aux États de définir si cette faculté est accordée à tous les assujettis ou seulement à certaines catégories. Cette interprétation permet de maintenir une souplesse administrative indispensable pour la gestion de la trésorerie des entreprises européennes.
B. La légitimité du certificat de paiement différé comme condition technique
L’instauration d’une condition supplémentaire, telle que l’obtention d’un certificat, n’est pas en soi contraire aux objectifs de la réglementation européenne. La Cour juge qu’un tel document peut servir à « garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur le territoire national ». Cette exigence administrative répond à un impératif de lutte contre l’évasion fiscale en s’assurant de la capacité financière du redevable. Les juges valident ainsi les dispositifs nationaux visant à sécuriser les recettes publiques sans pour autant alourdir la procédure douanière.
II. L’encadrement impératif par le principe de neutralité fiscale
A. L’absence de discrimination liée à la succession des régimes législatifs
Les modifications législatives successives ne constituent pas systématiquement une discrimination même si elles entraînent l’application de règles différentes selon la date de sortie. La juridiction européenne rappelle que le fait générateur de la taxe intervient uniquement au moment où les biens sortent du régime d’admission temporaire. Il en résulte que le contribuable reste légalement soumis aux dispositions nationales en vigueur lors de la réalisation effective de cette opération. L’application de règles distinctes dans le temps ne saurait donc être regardée comme une rupture d’égalité entre des opérateurs concurrents.
B. La nécessité d’une justification objective des conditions d’octroi du certificat
Le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des opérateurs effectuant les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception. Les conditions d’obtention du certificat doivent être fondées sur des critères objectifs et non sur des éléments purement discrétionnaires ou arbitraires. Il incombe à la seule juridiction de renvoi de vérifier si le système national respecte concrètement cette exigence de cohérence économique. La Cour de justice limite ainsi le pouvoir des États en exigeant que les modalités retenues ne faussent pas la concurrence.