Cour de justice de l’Union européenne, le 21 février 2018, n°C-518/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 février 2018, une décision majeure relative à l’aménagement du temps de travail des pompiers. Un sapeur-pompier volontaire réclamait des dommages et intérêts pour le non-paiement de ses gardes à domicile impliquant une disponibilité immédiate sous un délai réduit. Ce travailleur devait demeurer en permanence à une distance de son casernement permettant de le rejoindre en huit minutes seulement en cas d’alerte.

Le litige fut porté devant le tribunal du travail compétent le 22 mars 2012, lequel accueillit en grande partie les prétentions indemnitaires du requérant. L’autorité employeuse interjeta appel de ce jugement devant la cour du travail de Bruxelles, laquelle rendit un arrêt de principe en date du 14 septembre 2015. La juridiction d’appel s’interrogeait sur l’application de la directive 2003/88 aux volontaires et sur la qualification juridique des périodes de garde à domicile.

La Cour de justice affirme que les définitions européennes du temps de travail sont autonomes et s’imposent rigoureusement aux législations nationales des États membres. Cette étude examinera d’abord la consécration d’une conception uniforme du temps de travail avant d’analyser la qualification des gardes et le respect des compétences nationales.

I. La consécration d’une conception autonome et uniforme du temps de travail

A. L’intangibilité des définitions européennes face aux législations nationales

La Cour rappelle d’emblée que l’article 2 de la directive 2003/88 définit des notions essentielles ne supportant aucune dérogation de la part des États membres. Les magistrats précisent que « le libellé même de l’article 17 n’autorise pas de dérogation à l’article 2, lequel définit les notions principales contenues dans cette directive ». Une législation nationale ne saurait donc restreindre la portée des concepts de temps de travail et de repos sans porter atteinte à l’ordre juridique européen. Cette interprétation garantit une protection minimale identique pour l’ensemble des travailleurs de l’Union européenne quelle que soit leur situation géographique ou réglementaire.

B. L’assimilation du sapeur-pompier volontaire à la catégorie juridique de travailleur

Le statut de volontaire au regard du droit interne est dépourvu d’influence sur la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens du droit européen. La Cour souligne que cette notion « revêt une portée autonome propre au droit de l’Union » et repose sur l’existence d’un lien de subordination durable. Dès lors qu’une personne exerce des activités réelles sous la direction d’autrui contre une rémunération, elle bénéficie de la protection prévue par la directive. Le sapeur-pompier volontaire, intégré au service public d’incendie et soumis à des obligations hiérarchiques, doit ainsi être pleinement considéré comme un travailleur protégé.

II. La qualification rigoureuse des gardes et le respect des compétences pécuniaires

A. La reconnaissance du caractère effectif du travail durant l’astreinte domiciliaire

L’élément déterminant pour qualifier le temps de travail réside dans l’intensité des contraintes pesant sur la liberté individuelle et sociale du salarié concerné. La Cour affirme que « le facteur déterminant est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur ». L’obligation de rejoindre le casernement dans un délai de huit minutes restreint très significativement les possibilités de se consacrer à des intérêts personnels. Par conséquent, une telle garde doit être qualifiée de temps de travail même si elle s’exécute au domicile privé du pompier volontaire.

B. Le maintien de la compétence nationale exclusive sur le régime des rémunérations

La qualification d’une période comme temps de travail n’entraîne pas automatiquement l’obligation pour l’État de verser une rémunération identique à celle du travail effectif. La Cour précise que la directive « ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs » car cette matière relève de la compétence souveraine des États. Les autorités nationales peuvent donc prévoir des niveaux de rétribution différents pour les périodes de garde selon que le travailleur accomplit ou non des prestations. Cette distinction permet de concilier la protection de la santé physique des agents avec les impératifs budgétaires des services publics de secours.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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