La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue en sa cinquième chambre, interprète les dispositions relatives aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée. Cette affaire soulève la question de la qualification sociale d’une résidence-services privée offrant des logements et des prestations annexes à des personnes âgées dépendantes. Entre deux mille quatre et deux mille six, une société a entrepris des travaux immobiliers importants pour l’installation d’équipements destinés à son objet social spécifique. L’administration fiscale a refusé la déduction de la taxe payée en amont, considérant que l’activité de l’entreprise était totalement exonérée par la législation nationale.
Le tribunal de première instance de Mons, par un jugement du dix-neuf juin deux mille douze, a rejeté la requête de la société contre cette décision. La juridiction a estimé que les organismes prenant soin des personnes âgées bénéficient de l’exonération sans condition de reconnaissance formelle de leur caractère social. La société a interjeté appel devant la cour d’appel de Mons le dix-neuf décembre deux mille douze en contestant l’absence de financement public de son activité. L’administration fiscale a soutenu que l’agrément régional suffisait à établir le caractère social de la résidence malgré la recherche d’un profit par l’exploitant privé.
La juridiction d’appel a décidé de surseoir à statuer pour demander si une résidence lucrative sans aide publique constitue un organisme ayant un caractère social. Le juge européen doit ainsi déterminer si les prestations de logement et de soins fournies par cette structure relèvent de l’assistance et de la sécurité sociale. La Cour répond que l’absence de subsides publics n’exclut pas la reconnaissance du caractère social si l’organisme respecte les conditions fixées par le droit national. L’analyse du caractère social de l’exploitant privé précède la délimitation des prestations de services éligibles au régime européen d’exonération fiscale.
**I. L’identification souveraine du caractère social de l’exploitant**
**A. La primauté de la nature de l’activité sur la finalité lucrative**
La Cour rappelle que « le terme organisme est en principe suffisamment large pour inclure des entités privées poursuivant un but lucratif » dans le secteur médico-social. La recherche d’un bénéfice commercial n’est donc pas incompatible avec la mission d’intérêt général visée par les textes européens relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. Le financement exclusivement privé des prestations par les résidents ne prive pas l’établissement de sa dimension sociale si les services rendus répondent à un besoin collectif. L’absence de participation financière des pouvoirs publics n’exclut pas en soi une telle reconnaissance car la nature intrinsèque des opérations effectuées prime sur leur financement.
**B. Les indices matériels de reconnaissance par l’État membre**
Les autorités nationales disposent d’un pouvoir d’appréciation pour définir les règles selon lesquelles la reconnaissance d’un organisme social peut être accordée par l’État membre concerné. Le juge doit vérifier si l’administration a observé les limites de ce pouvoir en prenant en considération l’existence de dispositions législatives ou administratives spécifiques régionales. L’obtention d’un agrément public soumis au respect de normes de soins constitue un indice déterminant pour qualifier l’organisme de prestataire de services d’assistance sociale reconnus. Le contrôle des prix par les autorités économiques renforce également l’idée que l’activité s’inscrit dans un cadre réglementé visant à protéger les citoyens les plus fragiles.
L’identification du caractère social de l’organisme permet ensuite de déterminer la portée de l’exonération fiscale applicable aux différents services fournis par la résidence pour personnes âgées.
**II. La délimitation des prestations éligibles au régime d’exonération**
**A. L’équivalence de traitement avec les structures d’hébergement traditionnelles**
L’exonération vise à réduire le coût des prestations d’intérêt général pour rendre ces services plus accessibles aux particuliers susceptibles de bénéficier de l’assistance d’un tiers. La Cour souligne que « les maisons de retraite comme les résidences-services fournissent aux personnes âgées de soixante ans au moins un logement accompagné de différentes prestations ». Il convient de réserver un traitement identique à la mise à disposition de logements adaptés que ces derniers soient fournis par une structure publique ou privée. Cette égalité garantit le respect du principe de neutralité fiscale en évitant que des services semblables ne soient traités différemment selon le statut juridique du prestataire.
**B. La condition d’indispensabilité des services facultatifs offerts**
Les services facultatifs offerts aux résidents ne bénéficient de l’exonération que s’ils sont « indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées » liées à l’assistance des personnes. La juridiction nationale doit identifier les prestations exigées par la réglementation qui visent à assurer un soutien effectif et à prendre soin des personnes âgées dépendantes. La restauration ou le nettoyage des logements privés peuvent être considérés comme étroitement liés à l’activité sociale si ces services correspondent à ceux des maisons de retraite. En revanche les prestations purement esthétiques comme la coiffure ne présentent pas un lien suffisant avec l’assistance sociale pour justifier une dérogation au régime de taxe.