Cour de justice de l’Union européenne, le 21 janvier 2016, n°C-359/14

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 21 janvier 2016 apporte des éclairages cruciaux sur la loi applicable aux recours entre assureurs.

Dans deux affaires jointes, un ensemble composé d’un tracteur et d’une remorque a causé des dommages matériels lors d’accidents de la circulation survenus en Allemagne.

L’assureur du véhicule tracteur, après avoir intégralement indemnisé les victimes, a exercé une action récursoire contre l’assureur de la remorque devant les juridictions lituaniennes compétentes.

Le Vilniaus miesto apylinkės teismas ainsi que le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ont alors interrogé la Cour sur le conflit de lois opposant les droits allemand et lituanien.

Le litige porte sur l’interprétation de la directive concernant l’assurance de la responsabilité civile automobile ainsi que sur les règlements dits Rome I et Rome II.

La Cour de justice devait déterminer si une règle de conflit spéciale primait les instruments généraux pour régir le partage de la dette entre les assureurs.

Elle devait également qualifier la nature juridique de l’obligation récursoire afin de désigner la loi compétente pour la subrogation et le partage final de responsabilité.

La juridiction luxembourgeoise juge que la directive ne contient aucune règle spéciale et impose une application combinée des règlements de droit commun de l’Union européenne.

I. La délimitation des sources normatives applicables au litige transfrontalier

A. L’éviction d’une règle de conflit spéciale au sein de la directive sectorielle

L’assureur du véhicule tracteur soutenait que la directive 2009/103 prévoyait l’application systématique de la loi de l’État membre où le dommage direct est survenu.

La Cour écarte ce raisonnement en soulignant que l’article 14 de ce texte « ne se cantonne qu’à imposer aux États membres » certaines mesures de protection minimale.

L’objectif de la norme sectorielle demeure exclusivement la garantie d’une couverture adéquate pour les victimes d’accidents de la circulation au sein du territoire de l’Union.

Une règle de partage de responsabilité entre assureurs « ne saurait être déduite » d’une disposition visant uniquement l’étendue territoriale et le niveau de garantie des polices.

B. La qualification autonome des obligations au regard des règlements de droit commun

En l’absence de règle de conflit spéciale, le juge européen mobilise les notions autonomes d’obligations contractuelles et non contractuelles pour identifier l’instrument de référence applicable.

L’obligation contractuelle désigne « une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre » conformément à une jurisprudence désormais classique et constante.

La Cour relève l’absence totale d’engagement contractuel entre les deux compagnies d’assurances impliquées, ce qui exclut l’application directe du règlement Rome I à leur relation.

Le recours trouve cependant sa source dans un accident dont la qualification délictuelle commande une analyse distributive des régimes juridiques applicables à la conduite de l’action.

II. L’articulation complexe des régimes contractuel et délictuel dans l’action récursoire

A. L’application de la lex loci delicti au partage de responsabilité

La responsabilité du détenteur de la remorque envers la victime constitue une obligation non contractuelle qui relève impérativement du champ d’application matériel du règlement Rome II.

La loi applicable est alors « celle du pays où le dommage survient », conformément à la règle générale de conflit énoncée à l’article 4 du règlement précité.

Cette loi nationale régira tant les conditions de la responsabilité civile que les causes de son partage entre le véhicule tracteur et sa remorque effectivement tractée.

Le juge doit ainsi déterminer la contribution respective des coresponsables en suivant les principes du droit du lieu où l’accident de la circulation s’est produit.

B. Le recours à la loi du contrat pour le mécanisme subrogatoire

L’obligation de l’assureur d’indemniser la victime résulte non du dommage lui-même mais du contrat le liant à l’assuré, lequel demeure soumis aux règles du règlement Rome I.

L’article 19 du règlement Rome II prévoit que la subrogation est régie par la loi applicable à l’obligation du tiers de désintéresser le créancier de la dette.

La loi régissant le contrat d’assurance détermine alors « si et dans quelle mesure » l’assureur peut exercer les droits de la victime contre le prétendu coresponsable du dommage.

Cette solution garantit une cohérence globale en combinant la loi du lieu du délit pour la dette avec la loi du contrat pour le mécanisme de créance.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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