La Cour de justice de l’Union européenne, par une ordonnance du 2 octobre 2025, confirme la solution rendue par le Tribunal de l’Union européenne le 2 juillet 2025. Le litige opposait le titulaire d’une marque de renommée mondiale à un tiers ayant sollicité la déchéance de ses droits pour défaut d’usage sérieux. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle avait initialement prononcé la déchéance totale de la marque pour les produits visés par la demande initiale. Saisi par le titulaire, le Tribunal de l’Union européenne a annulé cette décision en reconnaissant l’existence d’un usage effectif de la marque contestée. Le requérant au pourvoi contestait cette interprétation devant la Cour de justice qui rejette finalement ses prétentions par la présente ordonnance de justice. L’étude du sens de cette décision permet de souligner la reconnaissance de l’usage sérieux par le marché de l’occasion avant d’apprécier sa valeur juridique.
I. La consécration d’une conception fonctionnelle de l’usage de la marque
A. L’intégration du marché de la revente dans le périmètre de l’usage sérieux
Le juge européen affirme que la commercialisation de produits d’occasion par le titulaire de la marque peut constituer un usage sérieux de celle-ci. Cette solution repose sur l’idée que le titulaire exerce un contrôle sur la qualité des biens revendus par l’intermédiaire de son réseau de distribution agréé. La jurisprudence précise que « l’usage d’une marque pour des produits d’occasion peut constituer un usage sérieux au sens de la réglementation européenne » dès lors qu’il existe un consentement. Le marché de la seconde main permet ainsi de maintenir la fonction d’origine de la marque en garantissant l’identité de provenance des produits aux consommateurs. Cette interprétation évite une vision restrictive de l’exploitation commerciale qui se limiterait uniquement à la vente de produits neufs issus des chaînes de production.
B. La valorisation des services complémentaires comme preuve de l’exploitation
L’ordonnance valide également la prise en compte des services de maintenance et de certification pour établir la réalité de l’usage d’un signe distinctif. Le Tribunal de l’Union européenne avait retenu que la fourniture de pièces détachées et les programmes de certification d’authenticité participent activement à la vie commerciale. La Cour de justice confirme implicitement que « la fourniture de services de maintenance ou la certification de produits déjà commercialisés participent à la fonction de garantie de la marque ». Ces activités annexes permettent au titulaire de rester présent dans l’esprit du public pertinent tout en assurant la pérennité de l’investissement dans le signe. L’usage n’est donc pas seulement quantitatif mais doit s’apprécier globalement au regard de l’ensemble des interactions économiques générées par le titulaire avec ses clients.
II. La sécurisation des actifs immatériels de prestige
A. Le renforcement de la protection contre les demandes de déchéance opportunistes
La décision de la Cour de justice limite les stratégies d’acteurs tiers cherchant à récupérer des marques célèbres tombées dans une relative inactivité productive. Le rejet du pourvoi démontre une volonté de protéger les investissements historiques réalisés par les entreprises pour bâtir la réputation de leurs signes distinctifs. Le droit des marques ne saurait sanctionner trop sévèrement un titulaire dont le produit est devenu un objet de collection ou de patrimoine industriel. La protection contre la déchéance est ainsi maintenue tant que la marque continue de remplir sa fonction essentielle de communication et de garantie de qualité supérieure. Cette approche favorise la stabilité juridique pour les opérateurs économiques possédant des portefeuilles de marques anciennes dont l’exploitation directe a évolué vers des services premium.
B. La pérennisation des droits exclusifs sur des produits dont la production a cessé
L’issue du litige confirme que l’arrêt de la production d’un modèle spécifique n’entraîne pas automatiquement la perte des droits de propriété intellectuelle y afférents. Le maintien de la marque est justifié par le lien constant que le titulaire entretient avec les propriétaires de ces biens par le service après-vente. La Cour de justice de l’Union européenne valide une vision dynamique de la marque qui survit à l’acte initial de mise sur le marché du produit fini. Cette solution offre une sécurité indispensable aux industries de luxe pour lesquelles la valeur de la marque réside souvent dans la longévité de ses créations passées. Le rejet définitif du pourvoi scelle ainsi une jurisprudence protectrice des actifs immatériels de grande valeur contre les tentatives de dépossession fondées sur un usage purement industriel.