La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 21 janvier 2016, précise les règles de compétence judiciaire en matière civile et commerciale. Un accident de la circulation survenu en Allemagne implique un véhicule assuré et une personne physique bénéficiant d’indemnités versées par un tiers. La victime saisit d’abord les juridictions finlandaises pour faire reconnaître son incapacité de travail permanente contre l’assureur du véhicule impliqué. L’organisme tiers intervient dans la procédure afin d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la législation sur les accidents. Le tribunal de première instance de l’Uusimaa occidental décline sa compétence le 20 décembre 2012 selon les règles relatives aux assurances. Saisie de l’appel, la Cour d’appel de Turku annule cette ordonnance le 24 avril 2013 en retenant l’application d’un for spécial. La Cour suprême finlandaise sursoit à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation de l’article 6 du règlement n° 44/2001. Le litige soulève la question de l’extension de la compétence spéciale à l’action d’un tiers dirigée contre le défendeur initial. La Cour de justice admet cette possibilité sous réserve d’un lien étroit entre les demandes et de l’absence de fraude procédurale. Le commentaire examinera d’abord l’admission de la compétence spéciale entre professionnels puis la protection de la cohérence judiciaire par le regroupement des instances.
I. L’admission de la compétence spéciale dans les rapports entre professionnels de l’assurance
A. L’exclusion des règles protectrices au profit du droit commun
La Cour écarte l’application de la section spécifique car le litige s’inscrit exclusivement dans des rapports entre professionnels du secteur des assurances. L’objectif de protection de la partie faible est acquis dès lors que la compétence est établie pour le bénéficiaire ou l’assuré. Les « développements procéduraux ultérieurs concernant les seuls rapports entre professionnels ne sauraient relever du champ d’application de cette section » spécifique. Cette solution préserve l’équilibre contractuel sans accorder d’avantages injustifiés aux organismes tiers disposant de moyens juridiques et financiers importants.
B. L’interprétation extensive du champ d’application de l’article 6
Le juge européen analyse les disparités linguistiques du règlement pour déterminer si un tiers peut agir contre le défendeur à l’action. Certaines versions suggèrent une restriction aux actions contre les tiers alors que le texte français autorise une lecture beaucoup plus large. La Cour retient que « l’article 6, point 2, du règlement n o 44/2001 s’applique à une demande » étroitement liée à l’instance. L’unité de juridiction permet alors de traiter efficacement les prétentions de l’organisme subrogé dans les droits de la victime initiale. L’application de cette règle de compétence spéciale répond ainsi à des impératifs supérieurs de bonne administration de la justice au sein de l’Union.
II. La protection de la cohérence judiciaire par le regroupement des instances liées
A. La prévention du risque de décisions inconciliables au sein de l’Union
Le fonctionnement harmonieux de la justice exige de « réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes » entre les différents États membres. Le juge rappelle l’intérêt de compléter le for du domicile par des compétences autorisées en raison d’un lien étroit entre litiges. Le traitement groupé des demandes évite que « deux juridictions parviennent, dans une même affaire, à des solutions divergentes » et potentiellement inconciliables. Cette approche favorise une bonne administration de la justice en garantissant la reconnaissance mutuelle des décisions rendues sur le territoire européen.
B. La limitation du for par la vérification de l’absence de détournement
L’extension de compétence suppose impérativement que l’action n’ait pas été formée pour traduire le défendeur hors de son tribunal habituel. Le juge national doit vérifier l’existence d’un rapport étroit entre la demande originaire et l’intervention sollicitée par l’organisme tiers demandeur. La législation nationale finlandaise offre des garanties suffisantes pour éviter un détournement manifeste des règles de compétence prévues par le règlement. La solution adoptée concilie la flexibilité nécessaire aux contentieux transfrontaliers avec l’exigence fondamentale de sécurité juridique pour les parties défenderesses.