Cour de justice de l’Union européenne, le 21 janvier 2020, n°C-274/14

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 21 janvier 2020 une décision fondamentale relative à la notion de juridiction nationale. La question posée portait initialement sur l’interprétation d’un régime d’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères. Un établissement bancaire contestait un avis de recouvrement émis par l’inspection des finances devant un organisme administratif spécialisé en matière fiscale situé à Madrid. Ce dernier a décidé de surseoir à statuer par une décision du 2 avril 2014 pour interroger la juridiction de l’Union sur la validité de plusieurs décisions de la Commission. La procédure devant l’organisme de renvoi présentait un caractère contradictoire et portait sur l’application de règles de droit précises dans un cadre obligatoire. Néanmoins, l’indépendance de cet organe était sérieusement mise en doute par les observations de la Commission européenne lors de la phase écrite.

Le problème de droit consiste à savoir si un organisme administratif statuant sur des réclamations fiscales peut être qualifié de juridiction au sens du droit de l’Union. La Cour déclare la demande irrecevable au motif que l’instance de renvoi ne remplit pas les conditions d’indépendance interne et externe nécessaires à sa mission. L’étude de cette solution conduit à analyser l’insuffisance des garanties statutaires d’inamovibilité des membres avant d’apprécier la portée de leur exclusion du mécanisme de coopération judiciaire.

**I. L’insuffisance des garanties statutaires d’inamovibilité des membres**

**A. Une protection défaillante contre les pressions extérieures**

L’aspect externe de l’indépendance requiert que l’organisme exerce ses fonctions en toute autonomie, sans lien hiérarchique ni soumission à des ordres ou interventions. La Cour rappelle que l’inamovibilité constitue une garantie inhérente à l’indépendance des juges pour protéger ceux ayant pour tâche de trancher les litiges. « Le principe d’inamovibilité […] exige, notamment, que les juges puissent demeurer en fonction tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire du départ à la retraite ». En l’espèce, les membres de l’organisme national sont nommés et révoqués par décret royal sur proposition du ministre chargé de l’Économie. Aucune réglementation particulière ne détermine précisément les motifs de révocation des membres, qui restent soumis aux règles générales du droit administratif national. Ce système ne garantit pas que les membres se trouvent à l’abri de pressions directes ou indirectes susceptibles de faire douter de leur autonomie.

**B. L’absence de qualité de tiers par rapport aux intérêts administratifs**

L’indépendance interne suppose une égale distance par rapport aux parties au litige et l’absence d’intérêt personnel dans la solution apportée au débat juridique. La notion de juridiction implique que l’instance concernée ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité ayant adopté la décision faisant l’objet du recours. Or, la procédure de recours extraordinaire pour l’unification de la doctrine révèle une confusion manifeste entre la qualité de partie et celle de membre de l’organe. Le directeur général des impôts peut introduire ce recours et siéger simultanément au sein de la chambre spéciale chargée de statuer sur la contestation. « Il en résulte une confusion entre la qualité de partie à la procédure de recours extraordinaire et celle de membre de l’organe ». Les liens organiques et fonctionnels persistants avec l’administration interdisent de reconnaître à cet organisme la qualité indispensable de tiers impartial.

**II. Les conséquences de l’exclusion des tribunaux administratifs du dialogue juridiciel**

**A. Une interprétation rigoureuse du critère d’indépendance en droit de l’Union**

La Cour de justice adopte une position stricte en révisant sa jurisprudence antérieure qui acceptait la qualification de juridiction pour ce type d’organismes administratifs. Cette évolution souligne que l’indépendance des juridictions nationales est essentielle au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire établi par l’article 267. L’exigence de garanties dépassant le droit commun administratif est désormais un préalable indispensable pour permettre l’activation du mécanisme de renvoi à titre préjudiciel. La décision montre que la séparation fonctionnelle entre les services de gestion et les organes de réclamation ne suffit plus à assurer une protection effective. Cette solution renforce la protection de l’État de droit en exigeant des structures institutionnelles imperméables aux interventions potentielles du pouvoir exécutif national.

**B. La préservation de l’unité du droit par les recours juridictionnels ultérieurs**

L’impossibilité pour l’organisme administratif de saisir directement la Cour de justice ne prive pas pour autant les justiciables de l’application du droit de l’Union. Les autorités nationales demeurent tenues de garantir l’application des règles européennes et de laisser inappliquées les dispositions internes contraires aux normes dotées d’effet direct. « L’existence de voies de recours juridictionnelles devant la Cour centrale et la Cour suprême […] permet de garantir l’effectivité du mécanisme de renvoi préjudiciel ». Les véritables juridictions nationales, situées plus haut dans la hiérarchie judiciaire, conservent la faculté ou l’obligation de saisir le juge de l’Union européenne. L’unité d’interprétation du droit européen est ainsi préservée tout en excluant les organes dont le statut administratif altère la perception de neutralité nécessaire. Le dialogue judiciaire se recentre sur des institutions offrant des garanties d’inamovibilité et d’impartialité conformes aux standards démocratiques les plus élevés.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture