La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 21 juillet 2011, s’est prononcée sur la validité d’une mise à la retraite d’office. Deux magistrats du parquet, ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans, ont contesté leur éviction forcée devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main. Les intéressés demandaient le maintien en fonction pour une année, se heurtant au refus systématique des autorités hiérarchiques fondé sur la loi nationale. Le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a d’abord ordonné le maintien en emploi avant que le Hessischer Verwaltungsgerichtshof n’annule ces mesures provisoires en appel. La juridiction de renvoi a donc saisi la Cour le 2 avril 2010 pour clarifier la compatibilité de cette limite d’âge avec le droit européen. La question portait sur la légitimité des objectifs de gestion des ressources humaines face à l’interdiction des distinctions fondées sur l’âge du salarié. Les juges européens estiment que la législation nationale peut imposer une retraite obligatoire pour favoriser l’emploi des jeunes et optimiser la structure démographique.
I. La reconnaissance d’objectifs légitimes de politique sociale
La Cour souligne d’abord que l’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs européens sur l’emploi. Une réglementation imposant la cessation du contrat de travail dès soixante-cinq ans introduit pourtant une différence de traitement directement fondée sur l’âge du travailleur.
A. L’identification d’un intérêt général distinct des motifs individuels
Pour être valide, cette distinction doit être « objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime ». Les juges précisent que ces finalités doivent présenter un caractère d’intérêt général se distinguant des motifs purement individuels propres à la situation de l’employeur. La réduction des coûts budgétaires ou l’amélioration de la compétitivité ne sauraient donc constituer, à elles seules, une justification suffisante au sens de la directive. En revanche, la recherche d’un service public de la justice de qualité à travers une gestion efficace des effectifs répond aux exigences européennes. Cette approche permet aux autorités nationales de disposer d’une marge d’appréciation pour définir leur politique sociale selon des considérations économiques et démographiques.
B. La pluralité des justifications admises par la juridiction européenne
La décision valide l’objectif consistant à « établir une structure d’âge équilibrée afin de favoriser l’embauche et la promotion des jeunes » au sein du service public. Cette répartition équitable entre les générations vise à optimiser la gestion du personnel tout en prévenant les litiges potentiels sur l’aptitude des agents âgés. La Cour admet que la cohabitation de différentes générations favorise l’échange d’expériences et l’actualisation des connaissances techniques parmi les membres du ministère public. L’absence de mention explicite de ces buts dans la loi n’exclut pas leur reconnaissance si d’autres éléments contextuels permettent leur identification claire. Le juge national doit simplement vérifier que ces objectifs de politique de l’emploi sont effectivement poursuivis par le législateur lors de l’adoption du texte.
II. La validation de la proportionnalité et de la cohérence du dispositif
L’examen de la légitimité des buts poursuivis est complété par une analyse rigoureuse des moyens employés pour atteindre les résultats sociaux escomptés par l’État.
A. Le caractère approprié et nécessaire de la cessation automatique d’activité
La mesure litigieuse « ne doit pas apparaître déraisonnable au regard de l’objectif poursuivi » pour satisfaire aux exigences du principe de proportionnalité en droit européen. La Cour observe que l’accès à la profession de magistrat est limité et que le maintien des anciens pourrait freiner l’entrée des jeunes diplômés. La retraite d’office est jugée nécessaire car les fonctionnaires sont nommés à vie et quittent rarement leur poste de manière volontaire avant la limite légale. Les magistrats concernés bénéficient en outre d’une pension dont le montant élevé compense la perte de leur emploi et assure un niveau de vie décent. La possibilité d’exercer d’autres activités juridiques après soixante-cinq ans atténue également la rigueur de la mise à la retraite forcée prévue par le statut.
B. La préservation de la cohérence législative malgré les exceptions prévues
La législation n’est propre à garantir l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique. La Cour estime que la faculté de prolonger l’activité jusqu’à soixante-huit ans pour l’intérêt du service ne ruine pas la cohérence globale du système. Cette exception permet de « faire face à des situations concrètes dans lesquelles le départ du procureur pourrait être défavorable » à la mission confiée. De même, le relèvement progressif de l’âge de la retraite dans d’autres secteurs ne rend pas la règle actuelle incohérente durant la phase de transition. L’existence de régimes spécifiques pour certains élus ou enseignants répond à des nécessités fonctionnelles précises qui ne contredisent pas l’équilibre démographique recherché. Le juge national dispose ainsi de tous les éléments pour apprécier la valeur probatoire des données statistiques étayant la nécessité de cette politique.