La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 21 juillet 2011, précise les modalités de contrôle des aides agroenvironnementales liées à la politique agricole commune. Un exploitant agricole avait sollicité un soutien financier pour la gestion de prairies, subordonné contractuellement à une densité minimale de bétail par hectare. Lors d’un contrôle, l’administration nationale a constaté l’absence d’enregistrement des animaux déclarés dans la base de données informatique nationale prévue à cet effet. L’autorité compétente a alors prononcé l’exclusion de l’intéressé du régime d’aide et exigé le remboursement des sommes déjà perçues pour les campagnes antérieures. L’agriculteur a contesté cette décision devant la juridiction nationale en invoquant son ignorance des modalités d’enregistrement et l’absence d’information préalable. Saisie d’un recours préjudiciel, la Cour doit déterminer si les autorités peuvent se fonder exclusivement sur un système d’identification informatisé pour refuser une aide. Elle examine également l’étendue de l’obligation d’information incombant aux administrations nationales envers les demandeurs de soutiens communautaires au développement rural. La solution retenue valide l’usage exclusif des données numériques pour le contrôle de l’éligibilité tout en renforçant les garanties procédurales des exploitants.
**I. La légitimité du recours exclusif au système intégré de gestion et de contrôle**
**A. La validité des exigences nationales de densité animale**
Le règlement n° 1257/1999 permet aux États membres d’imposer des exigences supplémentaires cohérentes avec les objectifs environnementaux fixés par l’Union européenne. La condition de densité animale vise à encourager une extensification des modes d’exploitation favorable à la préservation de la biodiversité des espaces naturels sensibles. Les autorités nationales peuvent légitimement « effectuer des vérifications croisées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle » pour vérifier le respect de ces critères. Cette faculté de contrôle s’étend aux paiements à la surface dès lors que l’octroi de l’aide demeure subordonné à la présence effective d’un cheptel. L’utilisation du système national d’identification et d’enregistrement des espèces bovines garantit ainsi la transparence et l’efficacité de l’administration des fonds communautaires.
**B. La fiabilité probatoire de la base de données informatisée**
La base de données informatisée constitue un outil de preuve suffisant pour attester du respect des conditions d’éligibilité relatives à la densité du bétail. La Cour souligne que ce système « vise à garantir une traçabilité efficiente en temps réel » des animaux pour des impératifs de santé publique. Cette vocation sanitaire confère aux informations enregistrées une présomption de fiabilité totale qui justifie leur utilisation comme source unique de contrôle administratif. Les juges considèrent que l’administration peut refuser l’aide en se fondant uniquement sur ces données « sans nécessairement devoir procéder à d’autres vérifications » physiques ou documentaires. La charge de veiller à l’exactitude de l’enregistrement des animaux incombe donc directement au détenteur du troupeau souhaitant bénéficier du soutien financier.
**II. La protection du bénéficiaire par l’obligation d’information et l’égalité de traitement**
**A. L’extension du devoir de renseignement des autorités administratives**
L’exercice du pouvoir de contrôle par l’administration est compensé par une obligation d’informer précisément les agriculteurs sur les conditions techniques de leur éligibilité. Les autorités doivent indiquer que « tout animal non identifié ou non enregistré correctement » sera comptabilisé parmi les irrégularités susceptibles d’entraîner une exclusion. Cette exigence d’information ne figure pas explicitement dans les textes régissant les aides agroenvironnementales mais découle d’une interprétation systématique du droit dérivé. La Cour transpose ainsi des garanties prévues pour d’autres régimes de soutien afin d’assurer une meilleure sécurité juridique aux exploitants agricoles. Le silence des règlements spécifiques ne dispense pas les services nationaux de clarifier les conséquences juridiques d’un défaut d’enregistrement dans le système informatique.
**B. L’application du principe général d’égalité de traitement**
Cette solution jurisprudentielle repose sur le respect scrupuleux du principe d’égalité de traitement entre les différents bénéficiaires de la politique agricole commune. Les agriculteurs sollicitant des aides liées à la surface se trouvent dans une « situation comparable » à ceux demandant des primes animales directes. Il serait injustifié de traiter différemment ces demandeurs alors qu’ils encourent des sanctions identiques en cas de manquement aux règles d’identification des bovins. L’obligation d’information garantit que chaque exploitant puisse anticiper les effets juridiques de ses omissions administratives avant que des réductions financières ne soient appliquées. Le juge européen harmonise ainsi la protection des droits des administrés tout en préservant la rigueur nécessaire à la gestion des finances publiques.