Cour de justice de l’Union européenne, le 21 juin 2012, n°C-15/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 juin 2012, un arrêt fondamental concernant l’accès au marché du travail des étudiants issus des nouveaux États membres. Un employeur a sollicité une autorisation d’emploi pour un étudiant ressortissant bulgare séjournant en Autriche depuis plus d’un an. L’administration a rejeté cette demande en raison du dépassement du nombre maximal de travailleurs étrangers fixé pour la région de Vienne. Le requérant a contesté ce refus devant les juridictions nationales en invoquant l’absence de candidats nationaux pour ce poste spécifique de nuit. Saisi d’un recours, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’application de la directive 2004/114. La juridiction de renvoi demande si cette directive s’oppose à une réglementation nationale imposant un examen systématique du marché du travail. Elle s’interroge également sur la légalité des conditions supplémentaires liées au dépassement de contingents numériques prévus par le droit interne. La Cour doit déterminer si les mesures transitoires du protocole d’adhésion autorisent un traitement plus restrictif que celui réservé aux ressortissants de pays tiers. Elle répond que les conditions d’accès ne peuvent être plus rigoureuses que celles de la directive précitée. L’arrêt précise qu’un examen systématique du marché du travail constitue une restriction injustifiée après la première année de séjour.

I. L’assimilation des étudiants bulgares au régime protecteur de la directive 2004/114

A. Le bénéfice du principe de préférence communautaire

Bien que les ressortissants bulgares soient devenus citoyens de l’Union en 2007, leur accès au travail reste encadré par des mesures transitoires spécifiques. La Cour souligne que « les ressortissants bulgares ne doivent pas seulement bénéficier des mêmes conditions d’accès que les ressortissants de pays tiers ». Le principe de préférence impose de privilégier les citoyens de l’Union par rapport aux travailleurs venant d’États non membres de l’organisation européenne. Cette règle constitutionnelle du droit de l’Union interdit toute détérioration de la situation juridique des nouveaux citoyens par rapport au droit dérivé existant. L’annexe du protocole d’admission doit ainsi s’interpréter comme un plancher de protection minimale pour les étudiants concernés par la mobilité.

B. L’application par extension des garanties de la directive

La directive 2004/114 fixe le cadre harmonisé pour l’admission des étudiants étrangers à des fins d’études et de formation professionnelle. La Cour affirme que les conditions d’accès au marché du travail « ne peuvent pas être plus restrictives que celles énoncées dans la directive ». Cette solution garantit une cohérence globale du droit européen malgré l’existence de périodes transitoires limitant la libre circulation. Le juge européen utilise les dispositions de la directive pour combler l’absence de règles précises dans les mesures nationales de transition. L’objectif est de promouvoir l’Europe comme un centre d’excellence en facilitant la subsistance économique des étudiants étrangers. Cette interprétation téléologique assure que le statut de citoyen européen ne devienne jamais moins favorable que celui de ressortissant tiers.

II. L’incompatibilité des entraves nationales systématiques au marché de l’emploi

A. La condamnation de l’examen systématique du marché du travail

Le droit national imposait une vérification préalable de la disponibilité de la main-d’œuvre locale avant toute délivrance d’une autorisation d’emploi. L’article 17 de la directive permet certes de tenir compte de la situation du marché du travail pour limiter l’activité économique accessoire. Toutefois, la Cour précise que cette faculté ne saurait autoriser un « examen systématique du marché du travail » pour chaque demande individuelle. Une telle pratique administrative vide de sa substance le droit reconnu aux étudiants de travailler en dehors de leur temps d’études. L’État membre ne peut invoquer cette clause de sauvegarde qu’après avoir épuisé les autres moyens de régulation prévus par le texte. La prise en compte du marché doit rester exceptionnelle, justifiée et strictement proportionnée aux objectifs économiques poursuivis par l’autorité publique.

B. L’invalidité du critère du dépassement des contingents nationaux

La réglementation autrichienne subordonnait l’emploi des étrangers au respect d’un nombre maximal de travailleurs fixé annuellement pour chaque circonscription administrative. La Cour juge que cette barrière quantitative supplémentaire aggrave indûment les restrictions déjà jugées incompatibles avec les exigences de la directive. Si le droit européen autorise un contrôle du marché, il exclut « a fortiori des mesures nationales qui vont au-delà » d’un simple examen de situation. Le recours à des contingents numériques fixes empêche une appréciation concrète des besoins de l’entreprise et de la situation personnelle de l’étudiant. Cette décision limite drastiquement la marge de manœuvre des États membres souhaitant protéger leur marché national durant les phases d’élargissement. Elle consacre ainsi la primauté de la mobilité étudiante sur les politiques migratoires restrictives fondées sur des critères purement arithmétiques.

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Hassan KOHEN
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