La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 21 juin 2012, définit le régime de l’accès au travail des étudiants bulgares.
Un employeur a sollicité, en janvier 2008, une autorisation d’emploi pour un ressortissant bulgare poursuivant ses études en Autriche depuis plus d’une année.
L’administration compétente a rejeté cette demande au motif que le nombre maximal de travailleurs étrangers autorisé pour la région concernée était déjà atteint.
Le requérant a contesté cette décision devant le juge administratif autrichien, faisant valoir l’absence de candidats nationaux disponibles pour ce poste spécifique.
La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’application de la directive 2004/114 à un citoyen dont l’État a récemment adhéré à l’Union européenne.
Le litige porte sur la validité d’un examen systématique du marché du travail face aux garanties offertes par le droit de l’Union aux étudiants.
La Cour juge que « les conditions d’accès au marché du travail des étudiants bulgares […] ne peuvent pas être plus restrictives que celles de la directive ».
L’analyse de cette décision suppose d’étudier la préservation des droits par la préférence de l’Union avant d’envisager l’encadrement des restrictions nationales à l’activité étudiante.
I. La préservation des droits par le mécanisme de la préférence de l’Union
A. L’application résiduelle du droit des pays tiers aux nouveaux citoyens
La Cour relève qu’après l’adhésion de la Bulgarie, ses ressortissants ont cessé d’être des ressortissants de pays tiers pour devenir des citoyens de l’Union.
Cette mutation statutaire pourrait paradoxalement entraîner une détérioration de leur situation juridique si les mesures transitoires nationales s’avéraient plus sévères que le droit commun.
Pourtant, l’annexe du protocole d’admission impose que les conditions d’accès au marché ne soient pas plus restrictives que celles énoncées dans la directive applicable.
La solution garantit que le nouvel entrant bénéficie d’un régime au moins égal à celui dont il jouissait avant l’intégration de son État membre.
B. La portée contraignante du principe de préférence communautaire
L’arrêt souligne que les États membres doivent « donner la préférence […] aux ressortissants des États membres plutôt qu’aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers ».
Ce principe de préférence interdit d’opposer à un citoyen européen des barrières administratives supérieures à celles rencontrées par un individu étranger à l’Union.
Les ressortissants bulgares doivent bénéficier d’un traitement préférentiel, ce qui exclut toute application de quotas nationaux plus rigoureux que les standards européens de protection.
Cette interprétation extensive du protocole d’admission assure une transition fluide vers la libre circulation complète en évitant toute régression des droits individuels fondamentaux.
La reconnaissance de ce socle minimal de droits impose alors de confronter les procédures nationales de vérification aux exigences de la mobilité estudiantine.
II. L’encadrement strict des restrictions nationales à l’activité économique étudiante
A. Le caractère exceptionnel de la vérification du marché de l’emploi
La directive autorise les États membres à tenir compte de la situation de leur marché du travail pour limiter l’accès aux activités économiques des étudiants.
Toutefois, la Cour précise que cette faculté ne peut être exercée qu’après la première année de séjour et doit demeurer strictement proportionnée au but recherché.
La prise en compte de la situation du marché « ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels » justifiés par des circonstances économiques locales particulières.
Cette exigence s’oppose à toute pratique administrative automatisée qui ferait de la protection de l’emploi national la règle plutôt que l’exception pour l’étudiant.
B. L’invalidité de l’examen systématique des candidatures nationales
Une réglementation prévoyant un examen systématique préalable pour vérifier la disponibilité d’un national n’est pas compatible avec les objectifs de la directive 2004/114.
La Cour censure les dispositifs subordonnant la délivrance d’un permis au respect de plafonds globaux d’étrangers sans démonstration d’une nécessité impérieuse et exceptionnelle.
La mobilité des étudiants vise à promouvoir l’excellence européenne, objectif qui serait compromis par des entraves administratives excessives durant la formation des jeunes citoyens.
Le juge européen privilégie l’effet utile des libertés de circulation sur les mesures transitoires restrictives adoptées unilatéralement par les instances étatiques.