Cour de justice de l’Union européenne, le 21 juin 2012, n°C-177/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 juin 2012, une décision précisant les conditions de l’évaluation environnementale stratégique de certains plans. Un arrêté ministériel national transpose une directive relative à l’évaluation des incidences de certains programmes sur l’environnement afin d’assurer l’intégration de considérations écologiques. Une association conteste cet acte devant la juridiction administrative suprême nationale en invoquant une mauvaise application des dispositions du droit de l’Union européenne. La juridiction saisie décide de surseoir à statuer pour interroger les juges luxembourgeois sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42.

Le problème juridique porte sur le point de savoir si l’obligation d’évaluation environnementale exige la réunion préalable des conditions fixées par la directive relative aux habitats. La Cour répond que cette obligation est subordonnée à la réunion des critères rendant nécessaire une évaluation au sens de la législation de protection des sites. L’analyse portera d’abord sur l’articulation entre les directives environnementales avant d’examiner les modalités de contrôle de la probabilité des incidences sur les sites protégés.

**I. Une articulation textuelle stricte entre les procédures d’évaluation environnementale**

**A. La subordination fonctionnelle à la directive relative aux habitats**

La Cour de justice lie explicitement le champ d’application de l’évaluation environnementale stratégique aux exigences posées par les textes relatifs à la conservation des habitats. Elle rappelle que « une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes pour lesquels une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 ». Cette solution garantit une cohérence globale entre les différents instruments juridiques destinés à la protection de la biodiversité sur le territoire de l’Union. Les juges considèrent que le législateur européen a entendu créer un régime de protection intégré où les obligations de contrôle se complètent sans se substituer inutilement.

Le juge souligne que l’article 3 de la directive environnementale ne saurait créer des obligations autonomes indépendamment des critères de sélection des sites naturels protégés. Cette approche permet de limiter les lourdeurs administratives en réservant l’évaluation aux seuls projets présentant un risque réel pour les écosystèmes identifiés comme sensibles. La décision confirme ainsi que l’expertise requise par le droit de l’Union dépend directement de la probabilité d’une altération des objectifs de conservation des milieux.

**B. L’exclusion d’une évaluation fondée sur un simple lien géographique**

La juridiction rejette l’idée qu’un simple lien géographique ou spatial entre un plan et un site protégé suffise à déclencher l’obligation d’évaluation environnementale. Elle précise que la simple présence d’un projet à proximité d’une zone spéciale de conservation n’emporte pas automatiquement la nécessité de réaliser une étude complète. Cette distinction est essentielle pour les autorités nationales qui doivent trier les dossiers en fonction de l’impact effectif et non de la seule localisation. Le droit de l’Union refuse une interprétation extensive qui imposerait des procédures systématiques dès qu’un territoire classé est concerné par une modification réglementaire.

Les juges luxembourgeois s’opposent à une lecture littérale isolée qui ferait naître une obligation de procéder à une évaluation pour tout plan lié à un site. Cette position sécurise l’action des États membres en leur permettant de se concentrer sur les interventions humaines réellement susceptibles de dégrader l’intégrité des zones protégées. La solution retenue impose de vérifier si les conditions de réalisation d’une évaluation au sens de la directive relative aux habitats sont effectivement réunies.

**II. Un encadrement rigoureux de l’appréciation des incidences notables**

**A. L’incidence notable comme condition d’ouverture de l’expertise environnementale**

L’arrêt précise que l’obligation de soumettre un plan à une évaluation est subordonnée « à la condition selon laquelle le plan est susceptible d’affecter le site ». Cette probabilité d’affectation constitue le seuil de déclenchement d’un processus administratif lourd destiné à mesurer les conséquences précises d’une décision publique sur la nature. La Cour exige que le risque d’atteinte soit réel et non purement hypothétique pour justifier la mise en œuvre des mécanismes de protection environnementale. Le critère de l’incidence notable assure ainsi un équilibre entre le développement des territoires et la préservation nécessaire des espèces sauvages protégées.

Cette exigence de probabilité s’inscrit dans une jurisprudence constante qui cherche à donner un effet utile aux dispositions protectrices du réseau écologique européen Natura 2000. Le juge européen confirme que le risque doit s’apprécier au regard des objectifs spécifiques de conservation fixés pour chaque site d’importance communautaire concerné. L’évaluation devient alors une mesure de prévention indispensable dès lors qu’un doute raisonnable subsiste quant à l’absence d’effets néfastes pour l’équilibre des habitats naturels.

**B. Le caractère objectif et restreint de l’examen de contrôle préalable**

La Cour encadre strictement la marge d’appréciation des autorités nationales lors de l’examen préliminaire destiné à vérifier la nécessité d’une évaluation environnementale complète. Elle affirme que cet examen est « nécessairement limité à la question de savoir s’il peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs ». Cette précision interdit aux administrations de se fonder sur des considérations subjectives ou politiques pour écarter la réalisation d’une expertise scientifique rigoureuse. L’utilisation d’éléments objectifs garantit une application uniforme du droit de l’environnement sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Le contrôle exercé par les juges nationaux doit donc s’assurer que l’absence d’incidences notables repose sur des faits matériellement vérifiables et scientifiquement probants. La décision de dispenser un plan d’évaluation environnementale ne peut intervenir que si tout risque d’atteinte significative peut être écarté avec certitude par l’autorité. Cette rigueur méthodologique renforce la protection des zones spéciales de conservation en empêchant toute élusion des obligations européennes par les instances administratives nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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