La Cour de justice de l’Union européenne, le 21 juin 2012, a interprété les dispositions transitoires du règlement relatif à l’exécution des décisions civiles. Cette décision répond à une question préjudicielle portant sur la reconnaissance d’un titre exécutoire rendu avant l’adhésion de l’État membre requis à l’Union.
Une société autrichienne a obtenu, le 15 avril 2003, la condamnation d’une entreprise tchèque au paiement d’une créance devant le tribunal régional de Graz. Le créancier a ensuite sollicité, le 21 mai 2007, l’exécution de cette décision sur le territoire de la République tchèque en invoquant le droit européen.
Le tribunal d’arrondissement de Znojmo a rejeté cette demande le 25 octobre 2007 en considérant que le règlement ne liait pas encore cet État. Le tribunal régional de Brno a confirmé cette solution par un arrêt du 30 juin 2008 en s’appuyant sur les dispositions de son droit national. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de la République tchèque a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’application temporelle du texte.
La juridiction de renvoi souhaite savoir si le règlement doit être en vigueur dans les deux États concernés au moment du prononcé de la décision initiale. La Cour juge qu’il est nécessaire que, « au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur » dans les deux États membres concernés. Cette exigence de simultanéité temporelle conditionne l’accès au régime de faveur instauré par le législateur européen pour faciliter la circulation des titres exécutoires.
I. L’exigence de simultanéité temporelle pour l’application du régime simplifié
A. La primauté de la date d’adhésion de l’État requis
La Cour souligne que le règlement n’est entré en vigueur sur le territoire tchèque qu’à compter de l’adhésion de cet État le 1er mai 2004. Elle définit l’entrée en vigueur de l’article soixante-six comme « la date à partir de laquelle ce règlement s’applique dans les deux États membres ». Cette solution écarte l’application des règles simplifiées de reconnaissance pour les décisions rendues avant que l’espace judiciaire européen ne soit effectivement constitué. Le refus d’une application anticipée du droit communautaire permet de garantir la sécurité juridique des justiciables au sein des nouveaux États membres.
B. Le rejet d’une application anticipée du droit de l’Union
Le juge européen refuse de donner un effet rétroactif aux dispositions du règlement pour des situations nées avant l’élargissement de l’Union de 2004. La continuité entre la convention de Bruxelles et le nouveau texte ne permet pas d’étendre ses effets à un État qui n’y était pas partie. L’applicabilité des règles d’exécution demeure donc strictement subordonnée à l’appartenance simultanée des deux États au système juridique commun lors du prononcé du jugement. Cette rigueur temporelle trouve son fondement dans la nécessité absolue de préserver l’équilibre procédural entre les parties lors de l’instance initiale.
II. La préservation de l’équilibre procédural entre les parties
A. Le lien structurel entre compétence et exécution
La Cour relève qu’il existe un « lien étroit qui existe entre les règles relatives à la compétence » et celles liées à l’exécution des décisions judiciaires. Le mécanisme simplifié repose sur une confiance mutuelle justifiée par l’application préalable de règles de compétence protectrices des intérêts de la partie défenderesse. L’absence de contrôle de la compétence par le juge requis suppose que le juge d’origine ait respecté les normes européennes lors de sa saisine initiale. L’automatisme de l’exécution est ainsi le corollaire indispensable de la protection effective des droits de la défense durant la phase de jugement.
B. La protection nécessaire des droits de la défense
L’application du règlement exige que la décision soit adoptée selon les « règles de compétence du même règlement, qui protègent les intérêts de la partie défenderesse ». Dans cette affaire, le défendeur n’était pas domicilié dans un État membre lors du prononcé du jugement et ne bénéficiait pas des protections adéquates. Il ne pouvait notamment pas invoquer l’article vingt-six pour vérifier que l’acte introductif d’instance lui avait été remis en temps utile pour se défendre.