La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 juin 2012, un arrêt relatif à l’application du règlement numéro 44/2001 dans le temps. Le litige concerne l’exécution, en République tchèque, d’une décision condamnant une société locale au paiement d’une créance au profit d’une société établie en Autriche. Le tribunal régional de Graz avait rendu sa décision le 15 avril 2003, soit avant l’entrée de la République tchèque dans l’Union européenne. La société autrichienne demande alors au tribunal d’arrondissement de Znojmo que cette sentence soit déclarée exécutoire afin d’ordonner la saisie des biens du débiteur.
Cette juridiction rejette la demande le 25 octobre 2007 au motif que le règlement n’était pas encore en vigueur lors du prononcé de la décision initiale. Le tribunal régional de Brno confirme cette position le 30 juin 2008, poussant le demandeur à former un pourvoi devant la Cour suprême tchèque. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 66 du règlement pour déterminer si l’applicabilité suppose une vigueur simultanée dans les deux États. Le juge affirme la nécessité que « le règlement ait été en vigueur tant dans l’État d’origine que dans l’État requis » au moment du prononcé.
L’étude de cette solution conduit à examiner l’exigence d’une vigueur concomitante du texte avant d’analyser la protection nécessaire des droits du défendeur.
I. La subordination de l’efficacité transfrontalière à l’application concomitante du règlement
A. L’exigence d’une vigueur spatio-temporelle unifiée
La Cour clarifie la notion d’entrée en vigueur en exigeant une application effective du texte tant dans l’État d’origine que dans l’État requis. Le juge souligne que l’interprétation uniforme de l’article 66 impose d’écarter une vision distributive qui dissocierait les moments de mise en œuvre nationale. Cette approche garantit que la circulation des décisions ne s’opère que dans un espace juridique déjà unifié au jour du prononcé de la sentence.
B. L’interprétation restrictive des dispositions transitoires
Les juges limitent le bénéfice de la reconnaissance simplifiée aux seules situations nées sous l’empire d’une législation européenne commune aux deux parties impliquées. L’arrêt précise ainsi que « la notion d’entrée en vigueur doit être comprise comme étant la date à partir de laquelle ce règlement s’applique ». Cette exigence temporelle permet d’écarter l’usage de mécanismes d’exécution pour des procédures initialement soumises aux seules règles de droit international privé. Cette interprétation unifiée du champ temporel trouve son fondement ultime dans la nécessité de maintenir la cohérence interne de l’espace judiciaire européen.
II. La sauvegarde de l’équilibre procédural entre les plaideurs
A. La corrélation nécessaire entre compétence et exécution
Le mécanisme de reconnaissance repose sur un lien étroit entre les règles de compétence du chapitre deux et celles relatives à l’exécution. La confiance réciproque entre les États membres se justifie par l’application de règles communes qui assurent une protection minimale à tout défendeur. En effet, « l’application des règles simplifiées ne se justifie que dans la mesure où la décision a été adoptée conformément aux règles de compétence ».
B. La garantie effective des droits du défendeur
L’absence d’application du règlement au moment du litige prive le défendeur domicilié dans un futur État membre des protections prévues à l’article 26. La décision souligne que le défendeur n’avait pu bénéficier des mécanismes de protection car la République tchèque n’avait pas encore adhéré à l’Union. Maintenir l’équilibre des intérêts entre les parties exige donc de refuser l’application du règlement pour des décisions rendues hors de son cadre protecteur.