La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 21 juin 2012, s’est prononcée sur la conformité d’un régime national d’officines avec la liberté d’établissement. Plusieurs pharmaciens ont contesté le transfert d’une succursale d’une pharmacie universitaire ainsi que le refus d’une autorisation pour une officine privée dans un même quartier. Le droit national limite le nombre de succursales des pharmaciens privés à trois, sous réserve d’un besoin démographique spécifique. À l’inverse, l’établissement universitaire bénéficie d’un plafond de seize succursales sans contrainte de localisation géographique liée au nombre d’habitants. Saisi d’un recours, le Korkein hallinto-oikeus a décidé, par une décision du 21 février 2011, d’interroger la Cour de justice à titre préjudiciel. Les requérants soutiennent que ce régime préférentiel crée une discrimination injustifiée et entrave l’accès au marché pour les professionnels privés. L’entité universitaire et le gouvernement défendent la validité du dispositif en invoquant des missions d’enseignement et de recherche en pharmacie. La question posée est de savoir si l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit un régime d’autorisation plus favorable pour les succursales universitaires. La Cour répond que cette réglementation est conforme au droit de l’Union si les succursales participent effectivement aux missions spécifiques prévues par la loi.
**I. La caractérisation d’une entrave à la liberté d’établissement**
L’article 49 du Traité s’oppose à toute mesure nationale qui est « susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice » de la liberté d’établissement. La réglementation contestée s’applique sans distinction de nationalité à tout pharmacien souhaitant établir une succursale sur le territoire national. Elle ne comporte donc pas de discrimination directe fondée sur l’origine des professionnels de santé.
**A. Une mesure restrictive malgré l’absence de discrimination**
Le régime finlandais encadre l’ouverture des pharmacies privées en fonction du nombre d’habitants et des services pharmaceutiques déjà en place dans la zone. Les pharmaciens privés subissent une limitation stricte à trois succursales, tandis que la pharmacie universitaire dispose d’un droit de création de seize établissements. Cette différence de traitement réglementaire crée une barrière à l’entrée du marché pour les praticiens ne bénéficiant pas du statut dérogatoire. La Cour considère que cette mesure constitue une restriction à la liberté d’établissement au sens du droit de l’Union européenne.
**B. L’atteinte à l’attractivité de l’installation professionnelle**
Le régime préférentiel accordé à l’université est de nature à « priver un pharmacien privé du droit d’implanter une succursale » dans des zones géographiques rentables. L’impossibilité de concurrencer l’établissement universitaire sur un pied d’égalité rend l’exercice de l’activité pharmaceutique moins attrayant pour les ressortissants des autres États. Cette entrave nécessite une justification par des raisons impérieuses d’intérêt général pour être déclarée compatible avec les traités européens. La protection de la santé publique est alors invoquée pour légitimer la rupture d’égalité entre les différents opérateurs économiques.
**II. La justification par les missions de santé publique**
La santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens protégés par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour organiser leurs services de santé et assurer un « approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité ». Les restrictions à la liberté d’établissement sont admises si elles sont propres à garantir la réalisation d’un objectif d’intérêt général.
**A. La légitimité des objectifs d’enseignement et de recherche**
L’officine universitaire est tenue d’accomplir des missions spécifiques relatives à l’enseignement des étudiants et à la recherche dans le domaine de l’approvisionnement en médicaments. Elle doit également assurer des services se rapportant à la « réalisation de certaines préparations pharmaceutiques rares » qui ne sont pas imposées aux officines privées. Ces obligations légales relèvent directement de la protection de la santé publique et justifient l’octroi d’un régime d’autorisation particulier. L’intérêt général attaché à la formation des futurs pharmaciens permet de déroger aux règles classiques de la concurrence commerciale.
**B. La nécessaire participation effective des succursales aux missions**
La Cour subordonne toutefois la validité du régime préférentiel à la condition que les succursales « participent effectivement à l’accomplissement des missions spécifiques » conférées par la loi. Le bénéfice des seize autorisations ne doit pas servir des objectifs purement commerciaux sans lien avec les responsabilités académiques de l’université. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier la réalité de cette participation pour chaque succursale ouverte sur le fondement du régime dérogatoire. Cette exigence de proportionnalité garantit que l’entrave à la liberté d’établissement reste limitée au strict nécessaire pour atteindre l’objectif de santé publique.