Cour de justice de l’Union européenne, le 21 juin 2018, n°C-543/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 juin 2018, une décision fondamentale concernant la protection des eaux contre la pollution agricole. Un État membre n’avait pas révisé son programme d’action malgré des rapports indiquant une stagnation préoccupante de la qualité des masses d’eau. La procédure a débuté par une mise en demeure puis un avis motivé, soulignant des manquements graves aux obligations de réduction des nitrates. L’institution requérante reprochait notamment l’absence de mesures supplémentaires face à l’eutrophisation persistante de la mer Baltique et de la mer du Nord. Le litige interroge la capacité des États à retarder la mise en œuvre de contraintes techniques sous prétexte d’évaluer des réformes antérieures. La juridiction confirme le manquement en précisant que l’efficacité des mesures doit être réévaluée périodiquement pour garantir les objectifs de la directive.

I. L’insuffisance des mesures face aux impératifs de protection environnementale

A. Le constat d’une inaction injustifiée devant la dégradation des milieux

Le juge précise que les mesures supplémentaires doivent être adoptées dès la première constatation de leur besoin pour atteindre les objectifs de préservation. L’autorité nationale invoquait une marge d’appréciation pour justifier le maintien de ses règles malgré les signes évidents d’une pollution de l’eau. Cependant, la Cour souligne que « l’interprétation proposée revient à vider de sa substance cette évaluation périodique » prévue par le droit européen. La persistance d’une mauvaise qualité écologique des eaux côtières suffit à démontrer que les outils existants ne permettaient pas de réduire l’azote.

B. La rigueur nécessaire du calendrier d’interdiction des apports azotés

L’interdiction d’épandage durant l’hiver constitue une règle essentielle de la directive qui ne saurait souffrir de dérogations pour certains types de fertilisants. Le droit interne exemptait le fumier sans fientes de volaille de ces périodes, au mépris des connaissances scientifiques sur le lessivage des sols. Le juge rappelle que « l’annexe II, A, de cette directive vise l’ensemble des fertilisants » sans distinction selon leur origine ou leur composition. Les périodes d’interdiction retenues par l’administration étaient également jugées trop courtes pour couvrir efficacement la phase de repos complet de la végétation.

II. L’inadéquation technique des normes nationales d’épandage et de stockage

A. Le non-respect des seuils de fertilisation et des capacités de stockage

La limitation de l’épandage à cent soixante-dix kilogrammes d’azote par hectare constitue un seuil impératif pour prévenir toute pollution des nappes phréatiques. L’État maintenait une règle autorisant des apports supérieurs sur les herbages, bien que la dérogation temporaire accordée soit arrivée à son terme. La Cour affirme que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation au terme du délai fixé » par l’avis motivé. De surcroît, les capacités de stockage des effluents doivent permettre de retenir les matières organiques durant toute la durée des interdictions saisonnières.

B. L’encadrement défaillant des conditions climatiques et géographiques d’intervention

La gestion des épandages sur les sols en forte pente exige des mesures précises fondées sur les meilleures données techniques et scientifiques disponibles. Le dispositif national ne s’appliquait qu’aux pentes supérieures à dix pour cent, omettant les risques de ruissellement sur des inclinaisons moins prononcées. Par ailleurs, les restrictions relatives aux sols gelés ou couverts de neige étaient limitées par des définitions trop restrictives de l’état du sol. Le juge conclut que l’insuffisance de ces règles techniques fragilise la réalisation des objectifs de protection de l’environnement au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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