La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 21 juin 2018, précise les conditions d’application des dérogations au régime de protection des oiseaux. Un État membre avait instauré une réglementation autorisant la capture vivante de sept espèces de fringillidés sauvages par le biais de filets traditionnels. L’institution requérante a contesté cette pratique au regard des obligations de conservation imposées par le droit de l’Union depuis plusieurs années. Le litige porte sur la validité d’un régime dérogatoire national face aux interdictions de principe édictées par la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages. La question posée aux juges concerne le respect des conditions strictes permettant de s’écarter de la protection intégrale des espèces aviaires protégées. La juridiction décide que l’adoption de ce régime spécial constitue un manquement aux obligations résultant des dispositions de la directive 2009/147/CE.
Après une phase précontentieuse infructueuse, l’institution requérante a saisi la juridiction européenne d’un recours en manquement pour faire constater l’illégalité de la pratique nationale. Le gouvernement défendeur a soutenu que sa réglementation respectait les conditions de dérogation en raison de l’absence d’autre solution satisfaisante et du caractère traditionnel. Les juges considèrent qu’« en ayant adopté le régime dérogatoire permettant la capture d’individus vivants de sept espèces de fringillidés sauvages […] [l’État membre] a manqué aux obligations qui lui incombent ». Cette solution consacre une lecture rigoureuse des conditions de dérogation tout en affirmant la primauté des impératifs écologiques sur les particularismes législatifs nationaux.
I. L’interprétation stricte des dérogations à la protection des oiseaux sauvages
A. Le constat d’un manquement lié aux méthodes de capture non sélectives
L’arrêt souligne que la capture d’oiseaux sauvages doit rester une mesure exceptionnelle encadrée par des critères techniques et scientifiques particulièrement exigeants. Les juges relèvent que les méthodes employées ne permettent pas de garantir la sélectivité requise par les dispositions de l’article 8 de la directive. Le texte affirme qu’en ayant adopté ce système, le gouvernement concerné « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5 » de la législation européenne. Cette décision confirme que toute dérogation doit faire l’objet d’une motivation précise pour éviter une remise en cause globale du système de protection. Le juge européen exerce un contrôle efficace sur les modalités techniques de mise en œuvre des prélèvements autorisés au sein des territoires nationaux.
B. L’exigence de démonstration de l’absence d’autre solution satisfaisante
L’existence d’une solution alternative, telle que l’élevage en captivité, aurait dû être sérieusement examinée avant d’autoriser le piégeage massif dans le milieu naturel. Cependant, les autorités nationales n’ont pas apporté la preuve que le maintien de cette tradition était le seul moyen d’atteindre l’objectif de conservation. La Cour rappelle que la directive impose de rechercher systématiquement des méthodes moins attentatoires à la survie des populations d’oiseaux migrateurs ou sédentaires. En effet, l’absence d’études scientifiques indépendantes et récentes empêche de considérer le régime national comme une application correcte des possibilités de dérogation. Ce manquement est caractérisé par une insuffisance manifeste dans la justification de la nécessité de recourir à des captures d’individus en pleine nature.
II. Le renforcement du cadre juridique de conservation de la biodiversité
A. Une appréciation rigoureuse du prélèvement en petites quantités
La notion de prélèvement en petites quantités constitue un verrou juridique fondamental pour limiter l’impact des activités humaines sur la faune sauvage protégée. Les magistrats considèrent que les quotas fixés par la réglementation litigieuse dépassaient largement les seuils acceptables pour garantir le maintien du bon état des populations. La juridiction précise que ces captures doivent s’effectuer sous un contrôle étroit pour assurer une utilisation judicieuse de certaines espèces dans des conditions surveillées. Le raisonnement suivi démontre une volonté de subordonner les intérêts particuliers à l’exigence supérieure de préservation du patrimoine biologique commun de l’Union européenne. Ce critère quantitatif devient un outil de mesure indispensable pour apprécier la proportionnalité des mesures dérogatoires prises par les administrations de chaque État membre.
B. La primauté des objectifs environnementaux sur les traditions nationales
Cette jurisprudence marque une étape importante dans la hiérarchisation des normes en faveur d’un droit de l’environnement de plus en plus contraignant et uniforme. Par conséquent, la protection des oiseaux sauvages prime désormais sur les traditions locales lorsque celles-ci compromettent les objectifs de conservation définis à l’échelle européenne. Le juge renforce l’efficacité de la directive en limitant le pouvoir discrétionnaire des gouvernements dans la gestion de leurs propres ressources naturelles et animales. Ainsi, cette solution s’inscrit dans une tendance lourde visant à harmoniser les pratiques cynégétiques pour répondre aux défis climatiques et à la biodiversité. L’arrêt constitue un avertissement pour les autres pays souhaitant maintenir des pratiques de piégeage non sélectives ou injustifiées par des motifs impérieux.